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Décision de justice · n° 101/2014

Société Fiduciaire d’Audit et d’Expertise Comptable (FIDEX) c/ Société AUVERGNE Auto

OHADA · Adoption : 3 décembre 2014

L’arrêt concerne un pourvoi formé par FIDEX contre un arrêt de la Cour d’appel du Littoral. La société AUVERGNE Auto avait pratiqué une saisie conservatoire suite à un chèque émis par FIDEX et revenu impayé. FIDEX réclamait aussi des sommes pour prestations impayées. La Cour a constaté que les griefs soulevés par FIDEX ne visaient pas l’arrêt attaqué mais le jugement du premier juge. Les moyens ont donc été jugés irrecevables. Le pourvoi a été déclaré recevable en la forme mais rejeté au fond.…

Ohadata J-15-192

PROCÉDURE DEVANT LA CCJA - ACTION EN JUSTICE

IRRECEVABILITÉ DU MOYEN SE BORNANT À CRITIQUER LE JUGEMENT DU PREMIER JUGE - RECEVABILITÉ DU POURVOI EXERCÉ AVANT SIGNIFICATION DE L’ARRÊT ATTAQUÉ

Est irrecevable, un moyen qui ne critique aucunement l’arrêt attaqué mais se borne à démontrer les insuffisances du jugement rendu par le premier juge.

ARTICLE 28 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA

CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 101/2014 du 04 novembre 2014 ; Pourvoi n° 040/2007/PC du 14 mai 2007 : Société Fiduciaire d’Audit et d’Expertise Comptable (FIDEX) c/ Société AUVERGNE Auto.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue à Yaoundé (Cameroun) le 04 novembre 2014 où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-Président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-Présidente, rapporteur
  • Messieurs Namuano DIAS GOMEZ, Juge
  • Victoriano ABOGO OBIANG, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Djimasna NDONINGAR, Juge
  • Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 mai 2007 sous le n° 040/2007/PC et formé par Maître Serges Jairzinho SIEWE, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 5812, Douala, agissant au nom et pour le compte de la Société Fiduciaire d’Audit et d’Expertise Comptable (FIDEX), dont le siège est au 32, rue des Écoles à Douala Akwa, aux poursuites et diligences de son représentant légal, dans la cause l’opposant à la société AUVERGNE Auto dont le siège social est à Douala, BP 6413, représentée par monsieur Ernest KONTCHOU, gérant, ayant pour conseil, Maître Sadrak WOAPPI, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 15377, Douala, en cassation de l’Arrêt n° 25/C rendu le 20 octobre 2006 par la cour d’appel du Littoral à Douala et dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS »

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de l’appelante et par défaut pour l’intimée, en matière civile et commerciale et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

  • Déclare l’appelant irrecevable en l’état ;
  • Laisse les dépens à la charge de la partie appelante.

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-Présidente ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Texte intégral

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