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Décision de justice · n° 102/2013

Société ETABLISSEMENTS MOUSSA (M.K.A) c/ SUCAF Centrafrique

OHADA · Adoption : 29 janvier 2014

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
102/2013
Date d'adoption
29 janvier 2014
Date de publication
29 janvier 2014
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa Cour Commune de Justice et d'Arbitrage est saisie en matière de responsabilité civile. Le litige porte sur la vente aux enchères d'une cargaison de sucre. La Société M.K.A assigne la SUCAF pour faute dans l’achat du sucre. Le Tribunal de commerce puis la Cour d’appel ont débouté la Société M.K.A. La CCJA estime que le litige ne soulève aucune question relevant d’un Acte uniforme. Dès lors, elle se déclare incompétente. La Société M.K.A est condamnée aux dépens.

1Ohadata J-15-49TRAITE OHADA – RESPONSABILITE CIVILE – INCOMPETENCE DE LA CCJALa CCJA est incompétente en matière de responsabilité civile, lorsque le litige ne soulèveaucune question relative à l’application d’un Acte uniforme. Il en est ainsi notamment lorsquearrêt d’appel, comme le jugement de fond, a eu à rechercher si le défendeur, acquéreur dusucre dans une vente aux enchères, a eu un comportement fautif qui pourrait ouvrirréparation à la demanderesse.ARTICLE 14 TRAITE OHADACCJA, 2ème ch., Arrêt n° 102/2013 du 30 décembre 2013 ; Pourvoi n° 023/2006/PC du13/04/2006 : Société ETABLISSEMENTS MOUSSA dit M.K.A c/ SUCAF Centrafrique,Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, jan. – déc. 2013, p. 75-77.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant, en son audience publique du 30 décembre 2013, où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, RapporteurFrancisco Namuano DIAS GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, Jugeet Maître Jean-Bosco MONBLE, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 13 avril 2006 sous len°023/2006/PC et formé par Maître Nicolas TIANGAYE, Avocat au Barreau de Centrafrique,ancien Bâtonnier, BP 2094 Bangui, agissant au nom et pour le compte de laSociété ETABLISSEMENTS MOUSSA en abrégé M.K.A, SARL ayant son siège social àBangui, Avenue de l’indépendance, dans la cause qui l’oppose à SUCAF Centrafrique, SAdont le siège social est à Bambari ayant pour Conseil Maître Jean Paul MOUSSA VEKETO,Avocat à la Cour, Avenue David DACKO, Immeuble Jean Marie NGUENGUOA, BP 2639Bangui,en cassation de l’Arrêt n°309 rendu le 16 décembre 2005 par la Chambre civile etcommerciale de la Cour d’appel de Bangui et dont le dispositif est le suivant :« En la forme :Déclare l’appel recevable ;Au fond :Confirme le jugement querellé dans toutes ses dispositions ;Met les dépens à la charge de l’appelante ».La requérante invoque, à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation telsqu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice-Président ; 2Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires enAfrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure que la SociétéM.K.A ayant importé une quantité importante de sucre a vu sa cargaison saisie par l’Etatcentrafricain et vendue aux enchères ; que la SUCAF qui s’est portée acquéreur dudit sucres’est vue assignée par M.K.A aux fins de s’entendre condamnée à lui payer 957 693 345 F àtitre principal et 500 000 000 F à titre de dommages-intérêts ; que la SUCAF concluant audébouté réclame reconventionnellement 300 000 000 F de dommages-intérêts pour procédureabusive ; que le 31 mai 2005 le Tribunal de commerce déboutait la Société M.K.A et lacondamnait à payer à SUCAF la somme de 500 000 F à titre de dommages-intérêts ; que laCour par Arrêt n°309 en date du 16 décembre 2005 confirmait le jugement ; c’est cet arrêt quifait l’objet du présent

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