Ohadata J-15-49
TRAITE OHADA – RESPONSABILITE CIVILE – INCOMPETENCE DE LA CCJA
La CCJA est incompétente en matière de responsabilité civile, lorsque le litige ne soulève aucune question relative à l’application d’un Acte uniforme. Il en est ainsi notamment lorsque l'arrêt d'appel, comme le jugement de fond, a eu à rechercher si le défendeur, acquéreur de sucre dans une vente aux enchères, a eu un comportement fautif qui pourrait ouvrir réparation à la demanderesse.
ARTICLE 14 TRAITE OHADA
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 102/2013 du 30 décembre 2013 ; Pourvoi n° 023/2006/PC du 13/04/2006 : Société ETABLISSEMENTS MOUSSA dit M.K.A c/ SUCAF Centrafrique, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, jan. – déc. 2013, p. 75-77.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 30 décembre 2013, où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, Rapporteur
- Francisco Namuano DIAS GOMES, Juge
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Maître Jean-Bosco MONBLE, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 13 avril 2006 sous le n° 023/2006/PC et formé par Maître Nicolas TIANGAYE, Avocat au Barreau de Centrafrique, ancien Bâtonnier, BP 2094 Bangui, agissant au nom et pour le compte de la Société ETABLISSEMENTS MOUSSA en abrégé M.K.A, SARL ayant son siège social à Bangui, Avenue de l’indépendance, dans la cause qui l’oppose à SUCAF Centrafrique, S.A dont le siège social est à Bambari ayant pour Conseil Maître Jean Paul MOUSSA VEKETO, Avocat à la Cour, Avenue David DACKO, Immeuble Jean Marie NGUENGUOA, BP 2639 Bangui, en cassation de l’Arrêt n° 309 rendu le 16 décembre 2005 par la Chambre civile et commerciale de la Cour d’appel de Bangui et dont le dispositif est le suivant :
« En la forme : Déclare l’appel recevable ; Au fond : Confirme le jugement querellé dans toutes ses dispositions ; Met les dépens à la charge de l’appelante.**
La requérante invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
Sur la compétence de la Cour
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;