Base juridique africaine
Décision de justice · n° 102/2014

AFRILAND FIRST BANK S.A (Ex CCEI BANK) c/ KAMO GAMO RUBEN & MINOTERIE DE L’OUEST CAMEROUN SARL (MINOCAM)

OHADA · Adoption : 3 décembre 2014

La CCJA, saisie d’un pourvoi formé par Afriland First Bank S.A, déclare le pourvoi recevable même avant signification de l’arrêt attaqué. Elle relève que la cour d’appel a violé l’article 300 de l’AUPSRVE en se déclarant compétente alors que le jugement entrepris n’était susceptible que d’un pourvoi en cassation. En conséquence, elle casse l’arrêt et confirme le jugement du tribunal de grande instance. La créance de la banque était déjà établie par le protocole d’accord homologué. Les…

Ohadata J-15-193

PROCÉDURE DEVANT LA CCJA - ACTION EN JUSTICE

RECEVABILITÉ DU POURVOI EXERCÉ AVANT SIGNIFICATION DE L’ARRÊT ATTAQUÉ

  • Simple notification de l’arrêt attaqué admise.
  • Saisine de la CCJA : Suspension de toute procédure devant la juridiction suprême nationale – Sursis à statuer par la CCJA : NON.
  • Saisie immobilière : Jugement entrepris susceptible uniquement de pourvoi en cassation : compétence de la cour d’appel retenue à tort – CASSATION DE L’ARRÊT.

La jurisprudence de la CCJA est constante en ce que le pourvoi est recevable même avant la signification de l’arrêt attaqué et que l’article 28 du nouveau règlement admet même la simple notification. En conséquence, le recours étant formé conformément aux dispositions de l’article 28 du Règlement de Procédure de la Cour de céans, il y a lieu de le déclarer recevable.

Il n’y a pas lieu pour la CCJA de surseoir à statuer, dès lors que conformément à l’article 16 du Traité relatif à OHADA, sa saisine suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale.

C’est en violation de l’article 300 de l’AUPSRVE qu’une cour d’appel s’est déclarée compétente alors qu’en l’espèce, le protocole d’accord homologué par ordonnance ne permettait pas de remettre en cause le principe même de la créance, seul son montant étant discutable, de telle sorte que le tribunal n’avait pu statuer que sur la validité de l’arrêté unilatéralement fait par la banque en octobre 2004 ; cassation de l’arrêt.

Sur l’évocation, le jugement entrepris, qui n’est, en l’espèce, susceptible que de pourvoi en cassation, doit être confirmé en toutes ses dispositions.

ARTICLES CITÉS

  • Article 10 Traité OHADA
  • Article 28 du Règlement de Procédure de la CCJA
  • Article 300 AUPSRVE

Références

CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 102/2014 du 04 novembre 2014 ; Pourvoi n° 047/2007/PC du 05/06/2007 : AFRILAND FIRST BANK S.A (Ex CCEI BANK) c/KAMO GAMO RUBEN & MINOTERIE DE L’OUEST CAMEROUN SARL (MINOCAM).

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 04 novembre 2014 à Yaoundé (Cameroun) où étaient présents :

  • Messieurs :
  • Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
  • Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président
  • Namuano Francisco Dias GOMES, Juge, Rapporteur
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef.
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