1Ohadata J-15-193PROCEDURE DEVANT LA CCJA - ACTION EN JUSTICERECEVABILITE DU POURVOI EXERCE AVANT SIGNIFICATION DEL’ARRET ATTAQUESIMPLE NOTIFICATION DE L’ARRET ATTAQUE ADMISESAISINE DE LA CCJA : SUSPENSION DE TOUTE PROCEDURE DEVANTLA JURIDICTION SUPREME NATIONALE – SURSIS A STATUER PAR LACCJA : NONSAISIE IMMOBILIEREJUGEMENT ENTREPRIS SUSCEPTIBLE UNIQUEMENT DE POURVOI ENCASSATION : COMPETENTE DE LA COUR D’APPEL RETENUE A TORT –CASSATION DE L’ARRETLa jurisprudence de la CCJA est constante en ce que le pourvoi est recevable même avant lasignification de l’arrêt attaqué et que l’article 28 du nouveau règlement admet même lasimple notification. En conséquence le recours étant formé conformément aux dispositions del’article 28 du Règlement de Procédure de la Cour de céans, il y a lieu de le déclarerrecevable.Il n’y a pas lieu pour la CCJA de surseoir à statuer, dès lors que conformément à l’article 16du Traité relatif à OHADA, sa saisine suspend toute procédure de cassation engagée devantune juridiction nationale.C’est en violation de l’article 300 de l’AUPSRVE qu’une cour d’appel s’est déclaréecompétente alors qu’en l’espèce, le protocole d’accord homologué par ordonnance nepermettait pas de remettre en cause le principe même de la créance, seul son montant étantdiscutable, de tel sorte que que le tribunal n’avait pu statuer que sur la validité de l’arrêtéunilatéralement fait par la banque en octobre 2004 ; cassation de l’arrêt.Sur l’évocation, le jugement entrepris, qui n’est, en l’espèce, susceptible que de pourvoi encassation, doit être confirmé en toutes ses dispositions.ARTICLE 10 TRAITE OHADAARTICLE 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJAARTICLE 300 AUPSRVECCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 102/2014 du 04 novembre 2014 ; Pourvoi n°047/2007/PC du 05/06/2007 : AFRILAND FIRST BANK S.A (Ex CCEI BANK) c/KAMO GAMO RUBEN & MINOTERIE DE L’OUEST CAMEROUN SARL(MINOCAM).La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu 2l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 04 novembre 2014 à Yaoundé(Cameroun) où étaient présents :Messieurs : Marcel SEREKOÏSSE SAMBA PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-présidentMadame : Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-présidentMessieurs : Namuano Francisco Dias GOMES, Juge, RapporteurVictoriano OBIANG ABOGO, JugeIdrissa YAYE, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 05 juin 2007 sous le numéron°047/2007/PC et formé par Maitre PENKA Michel, Avocat au Barreau du Cameroun, B.P.3588 Douala - Bonanjo, agissant au nom et pour le compte de AFRILAND FIRST BANKen abrégé « First Bank », Société Anonyme, dont le siège social est à Yaoundé auCameroun, Place de l’Indépendance B.P. 11834 Yaoundé, agissant poursuites etdiligences de ses représentants légaux, dans la cause l’opposant à la société Minoterie del’Ouest Cameroun (MINOCAM) SARL et au sieur KAMO GAMO Ruben son gérant etcaution réelle et personnelle , ayant pour conseil Maître Thomas NZEUGANG, Avocat à laCour, BP 15133 Douala (Cameroun),en cassation de l’Arrêt n °63/Civ rendu le 14 juin 2006 par la Chambre civile etcommerciale de la Cour d’appel de l’Ouest à Bafoussam (Cameroun), dont le dispositif estle suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale, enappel
AFRILAND FIRST BANK S.A (Ex CCEI BANK) c/ KAMO GAMO RUBEN & MINOTERIE DE L’OUEST CAMEROUN SARL (MINOCAM)
OHADA · Adoption : 3 décembre 2014
RésuméLa CCJA, saisie d’un pourvoi formé par Afriland First Bank S.A, déclare le pourvoi recevable même avant signification de l’arrêt attaqué. Elle relève que la cour d’appel a violé l’article 300 de l’AUPSRVE en se déclarant compétente alors que le jugement entrepris n’était susceptible que d’un pourvoi en cassation. En conséquence, elle casse l’arrêt et confirme le jugement du tribunal de grande instance. La créance de la banque était déjà établie par le protocole d’accord homologué. Les…
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