Base juridique africaine
Décision de justice · n° 102/2015

Monsieur Léopold EKWA NGALLE, Madame Hélène NJANJO NGALLE, Société Anonyme LEN HOLDING, Société International Business Corporation SA c/ Société Nationale d’Hydrocarbures (SNH), Personnel SNH

OHADA · Adoption : 14 novembre 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage était saisie d’une contestation de validité d’une sentence arbitrale. Les demandeurs invoquaient notamment la violation de l’indépendance de l’arbitre et la contrariété de la sentence à la loi. La Cour a rappelé que la confirmation d’un arbitre relève d’elle seule et que ces griefs ne font pas partie des cas d’ouverture du recours. Considérant les dispositions spécifiques du Règlement de la CCJA, elle a rejeté l’argument portant sur l’application de la…

Ohadata J-16-95

ARBITRAGE – INSTITUTIONNEL CCJA

TEXTES APPLICABLES – AUA : NON RECOURS EN CONTESTATION DE VALIDITÉ

CAS D’OUVERTURE : Limitativement énumérés par la loi – impossibilité d’en rajouter – violation de la loi – contrariété de la sentence : non renonciation – nécessité d’une renonciation expresse.

EXPRESSION « EN DERNIER RESSORT » DANS LA CONVENTION DES PARTIES : Insuffisante.

RECUSE DES ARBITRES – DÉCISION DE LA COUR : Incompétence du tribunal arbitral : décision sans recours.

INDEPENDANCE DES ARBITRES : Élément déclaré par un arbitre avant l’acceptation de sa mission et visé par les parties : absence d’élément nouveau.

MISSION DES ARBITRES : Tribunal ayant prononcé une condamnation à dommages-intérêts - violation de sa mission : non.

CALENDRIER DE PROCÉDURE : Caractère prévisionnel – non respect – violation de la mission des arbitres : non.

CONTRADICTOIRE : Pièces communiquées à toutes les parties qui ont été en mesure d’en discuter : contradictoire respecté.

Le seul usage du vocable « en dernier ressort » dans la convention des parties n’est pas suffisant pour traduire une renonciation expresse au recours en contestation de validité d’une sentence.

En application de l’article 4 du Règlement d’arbitrage de la CCJA, régissant les arbitrages institutionnels sous l’égide de ladite Cour, la décision de confirmation, de récusation ou de remplacement d’un arbitre, incombe à la Cour et est insusceptible de recours.

En l’espèce, la sentence arbitrale produite pour soutenir la demande d’annulation pour violation de l’ordre public international, n’est pas un élément nouveau susceptible de mettre en cause l’indépendance d’un arbitre qui avait, dans sa déclaration d’acceptation et d’indépendance, et dans le curriculum vitae qui l’accompagne, visés par les défendeurs au recours dans l’un de leurs mémoires en réponse, clairement indiqué sa qualité de fonctionnaire et de chargé pendant 14 ans du suivi du contentieux de l’Etat à l’international.

Ne viole donc pas ledit Règlement d’arbitrage, le tribunal arbitral, constitué sous l’égide de la CCJA, qui s’est déclaré incompétent pour apprécier une demande de récusation d’un arbitre et qui s’est contenté de prendre acte de la décision de confirmation dudit arbitre par la Cour. Il y a lieu de rejeter conséquemment la demande en annulation de la sentence arbitrale pour violation du principe d’indépendance et d’impartialité d’un arbitre comme étant non fondée.

La violation de la loi et la contrariété des motifs de la sentence ne rentrent pas dans les cas d’ouverture du recours en contestation de validité des sentences tels que prévus aux articles 25 du Traité et 30 du règlement d’arbitrage susvisé.

De même, la violation de « la lex arbitrii française » ne peut non plus prospérer, s’agissant d’un recours en contestation de validité d’une sentence arbitrale rendue sous l’égide de la Cour de céans et pour lequel seul le règlement d’arbitrage de ladite Cour est applicable.

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