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Décision de justice · n° 103/2013

KOFFI KONAN Noël c/ Banque Internationale pour l’Afrique Occidentale en Côte d’Ivoire dite BIAO-CI

OHADA · Adoption : 29 janvier 2014

Le litige porte sur un crédit accordé par la BIAO-CI à la SCI Saint Jacques. La SCI et ses associés étaient cautions solidaires. La Cour d’appel a condamné la SCI et les cautions au remboursement du crédit. KOFFI KONAN Noël a formé un pourvoi devant la CCJA. Il invoque la fausseté d’un acte d’huissier et la violation de l’article 250 du Code de procédure civile commerciale et administrative. La CCJA juge ces arguments non fondés et rejette le pourvoi. Elle condamne KOFFI KONAN Noël aux dépens.

Ohadata J-15-50

PROCÉDURE DEVANT LA CCJA – REJET D’UN MOYEN NE CRITIQUANT PAS L’ARRÊT ATTAQUÉ

PROCÉDURE CIVILE INTERNE (CÔTE D’IVOIRE) – REPRÉSENTANT DU MANDANT INTROUVABLE

Inapplicabilité de l’article 250 du Code de procédure civile commerciale et administrative (Côte d’Ivoire)

Le moyen relatif à la fausseté d’un acte d’huissier pour laquelle une procédure spéciale est prévue et qui ne critique en rien l’arrêt attaqué doit être rejeté. L’article 250 du Code de procédure civile commerciale et administrative (de Côte d’Ivoire) visé n’est pas applicable au mandant lorsque son représentant, chargé de recevoir l’acte, demeure introuvable.

Références

  • Article 28 : Règlement de procédure de la CCJA
  • Article 123 : Code de procédure civile commerciale et administrative (Côte d’Ivoire)
  • Article 247 : Code de procédure civile commerciale et administrative (Côte d’Ivoire)
  • Article 250 : Code de procédure civile commerciale et administrative (Côte d’Ivoire)

Jurisprudence

CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 103/2013 du 30 décembre 2013 ; Pourvoi n° 054/2007/PC du 04/07/2007 : KOFFI KONAN Noël c/ Banque Internationale pour l’Afrique Occidentale en Côte d’Ivoire dite BIAO-CI, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, jan. – déc. 2013, p. 75-77.

Présentation de l'Arrêt

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 30 décembre 2013, où étaient présents :

  • Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, Rapporteur
  • Francisco Namuano DIAS GOMES, Juge
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Maître Jean-Bosco MONBLE, Greffier

Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire KOFFI KONAN Noël contre la BIAO-CI, par Arrêt n°165/04 du 11 mars 2004 de la Cour suprême de Côte d’Ivoire saisie d’un pourvoi formé le 15 avril 2003 par Maître Mamadou DIALLO, Avocat à la Cour demeurant 25, Boulevard ANGOULVANT, Immeuble du Centre Médical, 06 BP 594 Cidex 1 Abidjan, agissant au nom et pour le compte de Monsieur KOFFI KONAN Noël, Administrateur de société demeurant aux Deux Plateaux, 16 BP 1605 Abidjan 16, dans la cause l’opposant à la BIAO-CI, SA dont le siège social est à Abidjan, 8 et 10, Avenue Joseph ANOMA, 01 BP 1274 Abidjan 01, ayant pour Conseil Maître MAGNE Hubertine KASSI, Avocat à la Cour, demeurant au 44, Avenue LAMBLIN, Résidence EDEN, 06 BP 6267 Abidjan 06, 2 en cassation de l’Arrêt n°959 rendu le 26 juillet 2002 par la Cour d’appel d’Abidjan.

Dispositif de l'Arrêt n°959

  • En la forme : Reçoit la BIAO-CI en son appel ;
  • Au fond : L’y dit bien fondée ;
  • Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau ;
  • Condamne la SCI Saint Jacques à payer à la BIAO-CI la somme de 132 708 001 F ;
Texte intégral

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