Ohadata J-15-194
ACTION EN JUSTICE
ACTION EXERCEE PAR UNE SOCIETE
- Validité de l'action – Recevabilité du pourvoi
- Saisie immobilière – Annulation de la saisie sur le fondement d'une disposition nationale applicable à la profession de notaire
- Violation de l'article 10 du Traité OHADA : Cassation
CONTENU DU CAHIER DES CHARGES
- Identification du créancier : Application de l'article 267-5 de l'AUPSRVE aux personnes physiques
- Validité du cahier des charges permettant l'identification de la société créancière
- Mise à prix de l'immeuble – Prix fixé après expertise mais ne correspondant pas à l'évaluation des parties : validité du prix pouvant être modifié à tout moment par la juridiction compétente
Le fait que les statuts d’une société aient été modifiés longtemps après le délai prescrit par l’article 915 de l’AUSCGIE n’a aucune incidence sur la recevabilité du pourvoi, d’autant plus qu’en l’espèce les statuts régularisés ont été produits. Il s’ensuit que le pourvoi de cette société est recevable.
C’est en violation des articles 10 du traité OHADA et 336 de l’AUPSRVE qu’un juge s’est basé sur une disposition nationale (en l’espèce, les articles 47 et 48 du décret n°95/34 du 24 février 1995 portant statut et organisation de la profession de notaire du Cameroun) pour annuler une procédure de saisie immobilière, alors qu’à la date du jugement, l’AUPSRVE avait définitivement intégré l’ordre juridique interne de l’Etat concerné ; cassation de l’arrêt.
L’article 267.5 de l’AUPSRVE concerne les personnes physiques. S’agissant en l’espèce d’une banque, les mentions portées dans le cahier des charges suffisent à son identification. La mise à prix d’un immeuble, fixée à la suite d’une expertise, peut être modifiée à tout moment par la juridiction compétente ; le dire tendant à la nullité de la saisie doit être rejeté.
Références
- ARTICLE 10 TRAITE OHADA
- ARTICLE 915 AUSCGIE
- ARTICLE 336 AUPSRVE
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 103/2014 du 04 novembre 2014
Pourvoi n° 067/2007/PC du 02/08/2007 : Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit dite BICEC c/ 1) Monsieur NDENGOUE Noubissie Jean Marie, 2) Société des Etablissements EMOH et Compagnie SARL.
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l'Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue le 04 novembre 2014 à Yaoundé au Cameroun où étaient présents :
- Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
- Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président, Rapporteur
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-Président
- Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Idrissa YAYE, Juge
- Djimasna N’DONINGAR, Juge
- Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef