Base juridique africaine
Décision de justice · n° 103/2015

Société Benin Control SA c/ Etat du Bénin

OHADA · Adoption : 14 novembre 2015

La société Benin Control SA et l’Etat du Bénin ont signé un contrat de marché le 9 février 2011. L’Etat a suspendu le contrat, entraînant un arbitrage devant la CCJA. Le tribunal arbitral a rendu une sentence ordonnant la reprise du contrat et condamnant l’Etat au paiement de dommages-intérêts. L’Etat du Bénin a introduit un recours en contestation de validité de la sentence. La CCJA a rejeté ce recours. Elle a jugé recevable la requête en exequatur introduite avant la contestation. La CCJA a…

Ohadata J-16-96

ARBITRAGE – INSTITUTIONNEL CCJA

JONCTION DE PROCÉDURES

Requête en exequatur suivie d’un recours en contestation de validité – Connexité : jonction

  • Requête en exequatur adressée au Président avant recours en contestation de validité : recevabilité.

CLAUSE D’ARBITRAGE

  • Renvoi à l’arbitrage selon le Traité OHADA : arbitrage institutionnel CCJA.

CONCILIATION PRÉALABLE

  • Demande de conciliation formulée par le demandeur qui a proposé un conciliateur.

SENTENCE

  • Rejet du moyen.

MISSION DES ARBITRES

  • Dommages-intérêts : évaluation souveraine par les arbitres sur les faits soumis à leur appréciation : pas de violation de leur mission.

CONTRADICTOIRE

  • Pièces communiquées à toutes les parties qui ont été en mesure d’en discuter : contradictoire respecté.

REJET DU RECOURS EN CONTESTATION DE VALIDITÉ

  • Exequatur de la sentence.

Il y a lieu pour la CCJA, saisie sur la même sentence d’une requête en exequatur et d’un recours en contestation de validité, d’ordonner la jonction de ces procédures pour être statué par une seule et même décision conformément à l’article 30.3 du Règlement d’arbitrage, eu égard au lien étroit de connexité de ces deux procédures et pour une bonne administration de la justice.

C’est à bon droit que le demandeur a sollicité l’exéquatur au Président de la CCJA et non à la Cour, dès lors qu’à la date de sa demande, le recours en contestation de validité de la sentence arbitrale n’avait pas encore été introduit par la partie adverse. Dans ces conditions, aux termes des dispositions des articles 30.2, 30.4 et 30.5 du Règlement d’arbitrage de la Cour de céans, seul le Président de ladite CCJA ou le Juge par lui délégué à cet effet est habilité, par une procédure non contradictoire, à accorder ou refuser l’exéquatur par ordonnance motivée. Il échet donc de déclarer, en la forme, cette requête aux fins d’exéquatur recevable.


Toute clause renvoyant à l’arbitrage conformément aux dispositions du Traité de l’OHADA renvoie à l’arbitrage institutionnel sous l’égide de la CCJA. Il en est ainsi car le titre IV du traité, intitulé « L’arbitrage », auquel sont dédiés les articles 21 à 25, ne règlemente que l’arbitrage institutionnel de la CCJA, les arbitrages ad hoc et les autres arbitrages institutionnels étant régis par l’AUA. En conséquence, le grief contestant la validité d’une sentence, au motif que la clause d’arbitrage renvoyant aux dispositions du Traité de l’OHADA est vague et imprécise et ne peut permettre d’affirmer que la commune volonté des parties est de retenir l’arbitrage CCJA n’est pas fondé.

Texte intégral

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