Base juridique africaine
Décision de justice · n° 103/2015

Société Benin Control SA c/ Etat du Bénin

OHADA · Adoption : 14 novembre 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
103/2015
Date d'adoption
14 novembre 2015
Date de publication
14 novembre 2015
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa société Benin Control SA et l’Etat du Bénin ont signé un contrat de marché le 9 février 2011. L’Etat a suspendu le contrat, entraînant un arbitrage devant la CCJA. Le tribunal arbitral a rendu une sentence ordonnant la reprise du contrat et condamnant l’Etat au paiement de dommages-intérêts. L’Etat du Bénin a introduit un recours en contestation de validité de la sentence. La CCJA a rejeté ce recours. Elle a jugé recevable la requête en exequatur introduite avant la contestation. La CCJA a…

Ohadata J-16-96ARBITRAGE – INSTITUTIONNEL CCJAJONCTION DE PROCEDURES – REQUETE EN EXEQUATUR SUIVIE D’UNRECOURS EN CONTESTATION DE VALIDITE – CONNEXITE : JONCTIONREQUETE EN EXAQUATUR ADRESSEE AU PRESIDENT AVANTRECOURS EN CONTESTATION DE VALIDITE : RECEVABILITECLAUSE D’ARBITRAGE – RENVOI A L’ARBITRAGE SELON LE TRAITEOHADA : ARBITRAGE INSTITUTIONNEL CCJACONCILIATION PREALABLE – DEMANDE DE CONCILIATIONFORMULEE PAR LE DEMANDEUR QUI A PROPOSE UN CONCILIATEURSENTENCE : REJET DU MOYENMISSION DES ARBITRESDOMMAGES-INTERETS – EVALUATION SOUVERAINE PARLES ARBITRES SUR LES FAITS SOUMIS A LEURAPPRECIATION : PAS DE VIOLATION DE LEUR MISSIONCONTRADICTOIRE – PIECES COMMUNIQUEES A TOUTES LESPARTIES QUI ONT ETE EN MESURE D’EN DISCUTER :CONTRADICTOIRE RESPECTEREJET DU RECOURS EN CONTESTATION DE VALIDITE : EXEQUATURDE LA SENTENCEIl y a lieu pour la CCJA, saisie sur la même sentence d’une requête en exequatur et d’unrecours en contestation de validité, d’ordonner la jonction de ces procédures pour être statuépar une seule et même décision conformément à l’article 30.3 du Règlement d’arbitrage, euégard au lien étroit de connexité de ces deux procédures et pour une bonne administration dela justice.C’est à bon droit que le demandeur a sollicité l’exéquatur au Président de la CCJA et non àla Cour, dès lors qu’à la date de sa demande, le recours en contestation de validité de lasentence arbitrale n’avait pas encore été introduit par la partie adverse ; dans ces conditions,aux termes des dispositions des articles 30.2, 30.4 et 30.5 du Règlement d’arbitrage de laCour de céans, seul le Président de ladite CCJA ou le Juge par lui délégué à cet effet esthabilité, par une procédure non contradictoire, à accorder ou refuser l’exéquatur parordonnance motivée. Il échet donc de déclarer, en la forme, cette requête aux fins d’exéquaturrecevable. 2Toute clause renvoyant à l’arbitrage conformément aux dispositions du Traité de l’OHADA,renvoie à l’arbitrage institutionnel sous l’égide de la CCJA. Il en est ainsi car le titre IV dutraité, intitulé « L’arbitrage », auquel sont dédiés les articles 21 à 25, ne règlemente quel’arbitrage institutionnel de la CCJA, les arbitrages ad ‘hoc et les autres arbitragesinstitutionnels étant régis par l’AUA. En conséquence, le grief contestant la validité d’unesentence, au motif que la clause d’arbitrage renvoyant aux dispositions du Traité del’OHADA est vague et imprécise et ne peut permettre d’affirmer que la commune volonté desparties est de retenir l’arbitrage CCJA n’est pas fondé.Le grief tiré du non respect de la procédure de conciliation préalable, nonobstant le fait quele tribunal arbitral n’ait pas expressément répondu à ce moyen, n’est pas fondé, dès lors qu’ilrésulte des pièces du dossier de la procédure, notamment, de la demande d’arbitrage et d’unelettre signifiée par exploits d’huissier, que la défenderesse a satisfait aux exigences de laconciliation préalable en notifiant à la demanderesse l’existence du différend, en souhaitantle recours à la procédure de conciliation préalable et en prenant même le soin de proposer unconciliateur.Les affirmations des arbitres sur les faits soumis à leur appréciation et l’évaluationsouveraine du montant des dommages et intérêts sur la base des éléments de faits soumis àleur appréciation ne sont pas de nature à justifier l’annulation de la sentence.Le principe du contradictoire suppose

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour accéder au texte complet, au PDF officiel et à la recherche juridique assistée par IA.

Lire l'intégralité — inscription gratuite
Inscription gratuite Accès immédiat PDF officiel inclus

Déjà un compte ? Se connecter

Parcourir les décision de justices