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Décision de justice · n° 104/2013

ABAKAR GAZAMBLE c/ ABAKAR IBI OUMAR

OHADA · Adoption : 29 janvier 2014

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
104/2013
Date d'adoption
29 janvier 2014
Date de publication
29 janvier 2014
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) - 2ème chambre
Résumé« Le pourvoi est recevable. La décision attaquée a été notifiée par le Greffier en chef. Signification et notification emportent les mêmes effets en l’espèce. L’article 12 de l’AUPSRVE traite seulement de la tentative de conciliation en cas d’opposition. Il ne fait aucune référence à un jugement sur le fond. Le pourvoi est mal fondé. L’ordonnance d’injonction de payer a été rétractée. La Cour condamne ABAKAR GAZAMBLE aux dépens. »

1Ohadata J-15-51PROCEDURE DEVANT LA CCJA – NOTIFICATION DE LA DECISIONATTAQUEE PAR LE GREFFE – RECEVABILITE DU RECOURSINJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – TENTATIVE DE CONCILIATIONLe pourvoi est recevable, lorsque la décision attaquée a, comme en l’espèce, été notifiée parle Greffier en chef, la signification et la notification emportant les mêmes effets en l’espèce.L’article 12 de l’AUPSRVE traite seulement de la tentative de conciliation en casd’opposition et ne fait aucune référence à un jugement sur le fond.ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJAARTICLE 12 AUPSRVECCJA, 2ème ch., Arrêt n° 104/2013 du 30 décembre 2013 ; Pourvoi n° 098/2008/PC du21/10/2008 : ABAKAR GAZAMBLE c/ ABAKAR IBI OUMAR, Recueil dejurisprudence n° 20, Vol. 1, jan. – déc. 2013, p. 5-6.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant, en son audience publique du 30 décembre 2013, où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, RapporteurFrancisco Namuano DIAS GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, Jugeet Maître Jean-Bosco MONBLE, Greffier,Sur le pourvoi enregistré le 21 octobre 2008 au greffe de la Cour de Céans sous len°098/2008/PC et formé par Maître NGADJADOUM Josué, Avocat au Barreau du Tchad,demeurant 72, Rue Moctar DIBARA, BP 5554 N’djaména, agissant au nom et pour le comptede ABAKAR GAZAMBLE, Avocat au Barreau du Tchad, demeurant 0194, Avenue PauTRIPIER, Rue 3025, BP 1616 N’Djaména, dans la cause qui l’oppose à ABAKAR IBIOumar, Commerçant demeurant à N’Djaména, BP 133, ayant pour Conseil la SCPAPADARE, BP 5110 N’Djaména,en cassation de l’Arrêt n°211 rendu le 28 mars 2008 par la Cour d’appel deN’Djaména et dont le dispositif est le suivant :« En la forme : Déclare recevable la requête civile introduite par ABAKAR IBIOumar ;Au fond : La déclare fondée ;Rétracte l’Arrêt n° 37/07 du 29/01/2007 ;Dit que l’opposition formée par ABAKAR IBI OUMAR en date du 19 avril 2004 estrecevable ;Infirme le Jugement du 09 février 2004 ;Rétracte l’Ordonnance d’injonction n° 030/04 du 29 mars 2004 ;Condamne le requis aux dépens » ; 2Le requérant invoque, à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation en deuxbranches, tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice-Président ;Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires enAfrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que le 29 mars 2004,Maître ABAKAR GAZAMBLE se disant créancier de ABAKAR IBI Oumar à titred’honoraires, obtenait une ordonnance faisant injonction à celui-ci de lui payer la somme de8 405 647 F ; que sur l’opposition de ABAKAR IBI Oumar, le juge des référés saisi enpremier lieu déclinait sa compétence ; que le Tribunal par la suite, déclarait ABAKAR IBIOUMAR déchu de son opposition ; que la Cour par Arrêt n°37 du 29 janvier 2007 confirmaitcette décision ; que sur requête civile, la même Cour suivant un Arrêt n° 211 en date du 28mars 2008,

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