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Décision de justice · n° 104/2013

ABAKAR GAZAMBLE c/ ABAKAR IBI OUMAR

OHADA · Adoption : 29 janvier 2014

« Le pourvoi est recevable. La décision attaquée a été notifiée par le Greffier en chef. Signification et notification emportent les mêmes effets en l’espèce. L’article 12 de l’AUPSRVE traite seulement de la tentative de conciliation en cas d’opposition. Il ne fait aucune référence à un jugement sur le fond. Le pourvoi est mal fondé. L’ordonnance d’injonction de payer a été rétractée. La Cour condamne ABAKAR GAZAMBLE aux dépens. »

Ohadata J-15-51

PROCEDURE DEVANT LA CCJA – NOTIFICATION DE LA DECISION ATTAQUEE PAR LE GREFFE – RECEVABILITE DU RECOURS

INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – TENTATIVE DE CONCILIATION

Le pourvoi est recevable, lorsque la décision attaquée a, comme en l’espèce, été notifiée par le Greffier en chef, la signification et la notification emportant les mêmes effets en l’espèce.

L’article 12 de l’AUPSRVE traite seulement de la tentative de conciliation en cas d’opposition et ne fait aucune référence à un jugement sur le fond.

ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA ARTICLE 12 AUPSRVE

CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 104/2013 du 30 décembre 2013 ; Pourvoi n° 098/2008/PC du 21/10/2008 : ABAKAR GAZAMBLE c/ ABAKAR IBI OUMAR, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, jan. – déc. 2013, p. 5-6.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 30 décembre 2013, où étaient présents :

  • Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, Rapporteur
  • Francisco Namuano DIAS GOMES, Juge
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Maître Jean-Bosco MONBLE, Greffier

Sur le pourvoi enregistré le 21 octobre 2008 au greffe de la Cour de Céans sous le n° 098/2008/PC et formé par Maître NGADJADOUM Josué, Avocat au Barreau du Tchad, demeurant 72, Rue Moctar DIBARA, BP 5554 N’djaména, agissant au nom et pour le compte de ABAKAR GAZAMBLE, Avocat au Barreau du Tchad, demeurant 0194, Avenue Pau TRIPIER, Rue 3025, BP 1616 N’Djaména, dans la cause qui l’oppose à ABAKAR IBI OUMAR, Commerçant demeurant à N’Djaména, BP 133, ayant pour Conseil la SCP APADARE, BP 5110 N’Djaména, en cassation de l’Arrêt n° 211 rendu le 28 mars 2008 par la Cour d’appel de N’Djaména et dont le dispositif est le suivant :

« En la forme : Déclare recevable la requête civile introduite par ABAKAR IBI OUMAR ; Au fond : La déclare fondée ; Rétracte l’Arrêt n° 37/07 du 29/01/2007 ; Dit que l’opposition formée par ABAKAR IBI OUMAR en date du 19 avril 2004 est recevable ; Infirme le Jugement du 09 février 2004 ; Rétracte l’Ordonnance d’injonction n° 030/04 du 29 mars 2004 ; Condamne le requis aux dépens. »

Le requérant invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation en deux branches, tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice-Président ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

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