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Décision de justice · n° 105/2013

Abel KOMENGUE-MALENZAPA c/ 1) ECOBANK CENTRAFRIQUE, 2) Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC)

OHADA · Adoption : 29 janvier 2014

La CCJA est saisie d’une demande de jonction de deux pourvois. Le requérant invoque une bonne administration de la justice. La Cour relève que les circonstances ne justifient pas cette mesure. Elle rejette la demande de jonction des procédures. Elle statue ensuite sur les dépens. Les juges sont notamment Abdoulaye Issoufi TOURE et Francisco Namuano DIAS GOMES. L’avocat du requérant est Maître GANG-NON KOKO NANTIGA. L’arrêt est rendu le 30 décembre 2013.

Ohadata J-15-52

PROCEDURE DEVANT LA CCJA – JONCTION DE PROCEDURE - REFUS

Pour une bonne administration de la justice, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des deux procédures.

ARTICLE 33 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA

CCJA, 2ème ch., Arrêt avant dire droit n° 105/2013 du 30 décembre 2013 ; Pourvois n° 086/2010/PC du 21/09/2010 et n° 015/2011/PC du 18/01/2011 : Abel KOMENGUE-MALENZAPA c/ 1) ECOBANK CENTRAFRIQUE, 2) Banque des Etats de l’Afrique Centrale dite BEAC.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30 décembre 2013 où étaient présents :

  • Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
  • Francisco Namuano DIAS GOMES, Juge, rapporteur
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Maître Jean-Bosco MONBLE, Greffier

Vu la requête du 06 octobre 2011 de Maître GANG-NON KOKO NANTIGA, Avocat au barreau de Centrafrique, tendant à la jonction des pourvois n° 086/2010/PC du 21 septembre 2010 et n° 015/2011/PC du 18 janvier 2011 ;

Vu l’article 33 du Règlement de procédure de la Cour ;

Attendu que pour une bonne administration de la justice, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des deux procédures ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré, rejette la demande de jonction des pourvois n° 086/2010/PC du 26 septembre 2010 et n° 015/2011/PC du 18 janvier 2011 ; réserve les dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

  • Le Président
  • Le Greffier

et DOUMBIA, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan-Cocody, Saint-Jean, 74, boulevard de France, villa Duplex 13, 16 B.P. 153 Abidjan 16, en cassation de l’Arrêt n° 536 rendu le 30 avril 2004 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« Vu l’arrêt de recevabilité n° 169 du 30/01/2004 de la Cour d’Appel de ce siège ; Déclare TRAORE ABOU bien fondé en son appel ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement n° 242/CIV/3B rendu le 12 MARS 2003 par le Tribunal d’Abidjan ; Statuant à nouveau ; Rétracte l’ordonnance d’injonction de payer n° 3406/02 rendue le 03 MAI 2002 par la juridiction Présidentielle du Tribunal d’Abidjan ; Condamne KONE IBRAHIMA aux dépens ; »

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi un moyen unique de cassation scindé en deux branches tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Idrissa YAYE, Juge ;

Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

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