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Décision de justice · n° 105/2014

AES SONEL SA c/ Messieurs Henri NGALLE MONONO, Georges EYOMBO ANGANDZIE et BALENG MAAH Célestin

OHADA · Adoption : 3 décembre 2014

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
105/2014
Date d'adoption
3 décembre 2014
Date de publication
3 décembre 2014
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA, Assemblée plénière
RésuméLa société AES SONEL conteste une saisie-attribution de créances pratiquée sur ses comptes. La Cour juge que le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification. Elle relève que seul le juge prévu à l’article 49 de l’AUPSRVE est compétent pour statuer sur cette contestation. La Cour casse la décision rendue pour violation des dispositions de l’article 172 de l’AUPSRVE. Elle reconnaît à AES SONEL le bénéfice de l’immunité d’exécution en tant qu’entreprise publique. Elle ordonne la…

1Ohadata J-15-196SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCECONTESTATION DU DEBITEUR CONTRE LE SAISISSANTJURIDICTION COMPETENTE : JUGE DE L’ARTICLE 49 DEL’AUPSRVEDETERMINATION DU DELAI APPLICABLE : ARTICLE 172 DEL’AUPSRVEPOINT DE DEPART DU DELAI : NOTIFICATION DE LA DECISIONIMMUNITE D’EXECUTION – ENTREPRISE PUBLIQUE OU ASSIMILEE –MAINLEVEE DE LA SAISIE REALISEEDOMMAGES ET INTERETS DEMANDES A TITRE RECONVENTIONNEL -ABSENCE DE PREJUDICE : REJET DE LA DEMANDEIl résulte de l’article 172 de l’AUPSRVE que le délai d’appel relativement à une décisionrendue à la suite d’une demande en contestation de saisie-attribution de créances exercée parle débiteur saisi contre le saisissant est de quinze jours à compter de la notification.En l’espèce, la société demanderesse ayant donné assignation aux défendeurs au pourvoi àcomparaître devant le président du TPI statuant en qualité du juge du contentieux del’exécution tenant l’audience des référés pour solliciter la main levée de la saisie pratiquéesur ses comptes, seul le juge de l’article 49 de l’AUPSRVE, en sa qualité du juge ducontentieux de l’exécution, juge de l’urgence, est compétent pour statuer sur tout litigecomme c’est le cas de la demande en contestation de saisie formulée par le débiteur saisi.Cependant, la contestation d’une saisie s’élevant entre le saisi et le saisissant, le juge del’article 49, juge de l’exécution n’a qu’une compétence d’attribution. L’article 172 quiréglemente le domaine de la contestation de saisie indique que l’appel d’une décision renduedans ce contexte est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification. En retenantque l’appel doit être fait dans le délai de quinze jours du prononcé de la décisionconformément à l’article 49 de l’AUPSRVE, le juge d’appel a violé l’article 172 du mêmeActe uniforme selon lequel le délai d’appel court à compter de la notification de la décision etexpose son arrêt à la cassation sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen.Sur l’évocation, l’appel formé dans le délai est recevable.Le litige étant relatif à une contestation de saisie-attribution de créance, seul le juge del’article 49 de l’AUPSRVE, juge du contentieux de l’exécution, régulièrement saisi, estcompétent pour statuer ; en décidant que ce dernier a été mal saisi, le Président du Tribunalde première instance de Bonandjo, statuant en qualité du juge du contentieux de l’exécutiontenant l’audience des référés a, à tort, méconnu sa compétence ; il échet dès lors d’infirmerl’ordonnance entreprise et de statuer sur les demandes. 2En application de l’article 30, alinéa 1 de l’AUPSRVE, il y a lieu d’ordonner la mainlevée dela saisie pratiquée contre la demanderesse qui est une société bénéficiant de l’immunitéd’exécution prévue par cet article, conformément à la jurisprudence de la CCJA.La demande de réparation d’un préjudice formée reconventionnellement doit être rejetée enl’absence de preuve d’un préjudice.ARTICLE 49 AUPSRVEARTICLE 172 AUPSRVEARTICLE 150 AUSCCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 105/2014 du 04 novembre 2014 ; Pourvoi n°097/2007 PC du 05/11/2007 : AES SONEL SA c/ Monsieur Henri NGALLE MONONO,Monsieur Georges EYOMBO ANGANDZIE, BALENG MAAH Célestin.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue à Yaoundé (Cameroun) le 04novembre 2014 où

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