Base juridique africaine
Décision de justice · n° 105/2014

AES SONEL SA c/ Messieurs Henri NGALLE MONONO, Georges EYOMBO ANGANDZIE et BALENG MAAH Célestin

OHADA · Adoption : 3 décembre 2014

La société AES SONEL conteste une saisie-attribution de créances pratiquée sur ses comptes. La Cour juge que le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification. Elle relève que seul le juge prévu à l’article 49 de l’AUPSRVE est compétent pour statuer sur cette contestation. La Cour casse la décision rendue pour violation des dispositions de l’article 172 de l’AUPSRVE. Elle reconnaît à AES SONEL le bénéfice de l’immunité d’exécution en tant qu’entreprise publique. Elle ordonne la…

Ohadata J-15-196

SAISIE ATTRIBUTION DE CRÉANCE

CONTESTATION DU DÉBITEUR CONTRE LE SAISISSANT

JURIDICTION COMPÉTENTE : Juge de l’article 49 de l’AUPSRVE

DÉTERMINATION DU DÉLAI APPLICABLE : Article 172 de l’AUPSRVE

POINT DE DÉPART DU DÉLAI : Notification de la décision

IMMUNITÉ D’EXÉCUTION : Entreprise publique ou assimilée

MAINLEVÉE DE LA SAISIE RÉALISÉE

DOMMAGES ET INTÉRÊTS DEMANDÉS À TITRE RECONVENTIONNEL : Absence de préjudice : rejet de la demande

Il résulte de l’article 172 de l’AUPSRVE que le délai d’appel relativement à une décision rendue à la suite d’une demande en contestation de saisie-attribution de créances exercée par le débiteur saisi contre le saisissant est de quinze jours à compter de la notification.

En l’espèce, la société demanderesse ayant donné assignation aux défendeurs au pourvoi à comparaître devant le président du TPI statuant en qualité de juge du contentieux de l’exécution tenant l’audience des référés pour solliciter la main levée de la saisie pratiquée sur ses comptes, seul le juge de l’article 49 de l’AUPSRVE, en sa qualité de juge du contentieux de l’exécution, juge de l’urgence, est compétent pour statuer sur tout litige, comme c’est le cas de la demande en contestation de saisie formulée par le débiteur saisi.

Cependant, la contestation d’une saisie s’élevant entre le saisi et le saisissant, le juge de l’article 49, juge de l’exécution, n’a qu’une compétence d’attribution. L’article 172 qui réglemente le domaine de la contestation de saisie indique que l’appel d’une décision rendue dans ce contexte est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification. En retenant que l’appel doit être fait dans le délai de quinze jours du prononcé de la décision conformément à l’article 49 de l’AUPSRVE, le juge d’appel a violé l’article 172 du même Acte uniforme selon lequel le délai d’appel court à compter de la notification de la décision et expose son arrêt à la cassation sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen.

Sur l’évocation, l’appel formé dans le délai est recevable. Le litige étant relatif à une contestation de saisie-attribution de créance, seul le juge de l’article 49 de l’AUPSRVE, juge du contentieux de l’exécution, régulièrement saisi, est compétent pour statuer ; en décidant que ce dernier a été mal saisi, le Président du Tribunal de première instance de Bonandjo, statuant en qualité du juge du contentieux de l’exécution tenant l’audience des référés, a, à tort, méconnu sa compétence ; il échet dès lors d’infirmer l’ordonnance entreprise et de statuer sur les demandes.

En application de l’article 30, alinéa 1 de l’AUPSRVE, il y a lieu d’ordonner la main levée de la saisie pratiquée contre la demanderesse qui est une société bénéficiant de l’immunité d’exécution prévue par cet article, conformément à la jurisprudence de la CCJA. La demande de réparation d’un préjudice formée reconventionnellement doit être rejetée en l’absence de preuve d’un préjudice.

Références

  • ARTICLE 49 AUPSRVE
  • ARTICLE 172 AUPSRVE
Texte intégral

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