Ohadata J-15-79
INCOMPÉTENCE DE LA CCJA POUR LES DÉCISIONS RENDUES PAR LES JURIDICTIONS COMMUNAUTAIRES
PROCÉDURE DEVANT LA CCJA – JONCTION DE PROCÉDURE - REFUS
Le seul cas d’annulation, par la CCJA, d’une décision rendue par une juridiction nationale suprême ou de cassation prévu devant la CCJA est celui de l’article 18 du Traité OHADA. Ce cas ne concerne que les affaires portées à tort devant les juridictions nationales de cassation et n’est en aucun cas applicable à celles jugées par les juridictions communautaires, telles que la Cour de justice de la CEMAC en l’espèce. La CCJA est donc incompétente.
Références
- ARTICLE 14 TRAITE OHADA
- ARTICLE 18 TRAITE OHADA
- CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 106/2013 du 30 décembre 2013
- Pourvoi n° 086/2010/PC du 21/09/2010 : Abel KOMENGUE-MALENZAPA c/ ECOBANK CENTRAFRIQUE, Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, jan. – déc. 2013, p. 78-80.
Audience
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30 décembre 2013, où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Maître Jean-Bosco MONBLE, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 21 Septembre 2010 sous le n° 086/2010 /PC et formé par Maître GANG-NON KOKO NANTIGA, Avocat au barreau de Centrafrique, B.P. 289 Bangui, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Abel KOMENGUE-MALENZAPA, demeurant au PK 10, Route de DAMARA, BEGOUA, BP 206 Bangui, dans la cause l’opposant à ECOBANK CENTRAFRIQUE S.A, dont le siège est à Bangui, Place de la République, BP 910, prise en la personne de son Administrateur Directeur Général, ayant pour conseils Maîtres Mathias Barthélémy MOROUBA, Jocelyn Clotaire TENGUE et TCHAKOUTE PATIE Charles, Avocats à la Cour, et à la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), BP 851 Bangui, en annulation de l’Arrêt n°05/CJ/CEMAC/CJ/10 rendu le 08 avril 2010 par la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sursis à exécution : - Ordonne le sursis à exécution de l’arrêt n°011/CJ/CEMAC/CJ/09 rendu par la Cour de céans le 09 décembre 2009 ; - Réserve les dépens. »
Le requérant invoque à l’appui de son recours le moyen unique tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.
Examen des pièces
Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;
Vu les articles 17 et 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;