Base juridique africaine
Décision de justice · n° 106/2015

Marcel Patrice FINA MATCHIONA MALELA c/ DANDY MAKAYA et consorts

OHADA · Adoption : 21 novembre 2015

Le requérant, poursuivi personnellement pour le paiement de dettes d’une société, a formé un pourvoi en cassation. La Cour relève que le moyen de cassation ne précise pas la violation reprochée au texte légal. En raison de cette imprécision, la Cour déclare le moyen irrecevable et rejette le pourvoi. Le requérant est condamné aux dépens. L’affaire traite de la confusion de patrimoine entre un dirigeant et la société. La Cour rappelle que la personnalité juridique d’une société commence à son…

Ohadata J-16-99

POURVOI EN CASSATION – IRRECEVABILITE D’UN MOYEN IMPRECIS : REJET DU POURVOI

Le moyen qui ne précise pas en quoi la cour a violé le texte visé est irrecevable, et le pourvoi doit être rejeté.

Article 28 Règlement de procédure CCJA, 2ème ch. n° 106/2015 du 22 octobre 2015 ; P. n° 050/2007/PC du 20/06/2007 : Marcel Patrice FINA MATCHIONA MALELA c/ DANDY MAKAYA et consorts.

ARRÊT N° 106/2015 du 22 octobre 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 octobre 2015 où étaient présents :

  • Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
  • Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 20 juin 2007 sous le n° 050/2007/PC et formé par Maître Brice-Marcel BANZOUZI, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur M. Patrice FINA MATCHIONA MALELA, commerçant et Président Directeur Général de la société CAFRA, RCCM N° 73B761, siège social à Pointe-Noire, 39, Boulevard LOUANGO, Côte Mondaine centre-ville, Pointe-Noire, dans la cause l’opposant à :

  • DANDY MAKAYA Joseph
  • TCHIBOUELA Salice
  • GODZOUA Michel
  • BALOU Léonard
  • TSONDE Gabriel
  • BIANKATOU Jean Patrick
  • MAVOUGOU Lambert

en cassation de l’arrêt n° 036 du 02 mars 2007 rendu par la première chambre civile de la Cour d’appel de Pointe-Noire/République du Congo, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile en référé et en dernier ressort ;

EN LA FORME : Reçoit l’appel ;

AU FOND : Dit qu’il a été bien appelé et mal ordonné ; En conséquence : Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée ; Statuant à nouveau : Dit Marcel FINA MALELA Patrice MATCHIONA mal fondé en sa demande en nullité des saisies et en mainlevée et l’en déboute ; Maintient les saisies pratiquées ; Condamne Marcel FINA MALELA Patrice MATCHIONA aux dépens.**

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons de bienvenue offerts

Déjà un compte ? Se connecter