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Décision de justice · n° 106/2015

Marcel Patrice FINA MATCHIONA MALELA c/ DANDY MAKAYA et consorts

OHADA · Adoption : 21 novembre 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
106/2015
Date d'adoption
21 novembre 2015
Date de publication
21 novembre 2015
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA, Deuxième chambre
RésuméLe requérant, poursuivi personnellement pour le paiement de dettes d’une société, a formé un pourvoi en cassation. La Cour relève que le moyen de cassation ne précise pas la violation reprochée au texte légal. En raison de cette imprécision, la Cour déclare le moyen irrecevable et rejette le pourvoi. Le requérant est condamné aux dépens. L’affaire traite de la confusion de patrimoine entre un dirigeant et la société. La Cour rappelle que la personnalité juridique d’une société commence à son…

1Ohadata J-16-99POURVOI EN CASSATION – IRRECEVABILITE D’UN MOYEN IMPRECIS :REJET DU POURVOIEst irrecevable, le moyen qui ne précise pas en quoi la cour le texte visé et le pourvoi doit êtrerejeté.ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJACCJA, 2ème ch. n° 106/2015 du 22 octobre 2015 ; P. n° 050/2007/PC du 20/06/2007 :Marcel Patrice FINA MATCHIONA MALELA c/ DANDY MAKAYA et consorts.ARRÊT N°106/2015 du 22 octobre 015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 22 octobre 2015 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteurDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 20 juin 2007 sous len°050/2007/PC et formé par Maître Brice-Marcel BANZOUZI, Avocat à la cour, agissant aunom et pour le compte de Monsieur M. Patrice FINA MATCHIONA MALELA, commerçantet Président Directeur Général de la société CAFRA, RCCM N°73B761, siège social à Pointe-Noire 39, Boulevard LOUANGO Côte Mondaine centre-ville, Pointe-Noire, dans la causel’opposant à DANDY MAKAYA Joseph, TCHIBOUELA Salice, GODZOUA Michel,BALOU Léonard, TSONDE Gabriel, BIANKATOU Jean Patrick et MAVOUGOU Lambert,en cassation de l’arrêt n°036 du 02 mars 2007 rendu par la première chambre civile dela Cour d’appel de Pointe-Noire/République du Congo, dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile en référé et en dernierressort ;EN LA FORME :Reçoit l’appel ; 2AU FOND :Dit qu’il a été bien appelé et mal ordonné ;En conséquence : Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée ;Statuant à nouveau :Dit Marcel FINA MALELA Patrice MATCHIONA mal fondé en sa demande en nullitédes saisies et en mainlevée et l’en déboute ;Maintient les saisies pratiquées ;Condamne Marcel FINA MALELA Patrice MATCHIONA aux dépens » ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires enAfrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que DANDY MAKAYAJoseph, TCHIBOUELA Salice, GODZOUA Michel, BALOU Léonard, TSONDE Gabriel,BIANKATOU Jean Patrick et MAVOUGOU Lambert ont obtenu du Tribunal du travail unjugement daté du 8 janvier 1999, condamnant leur ex-employeur, la société SOCOFROIDreprésentée par FINA MATCHIONA, à payer à chacun d’eux la somme de 5.000.000 F CFA àtitre de dommages-intérêts ; qu’en exécution de ce jugement, ils ont fait pratiquer une saisie-attribution sur des sommes d’argent supposées appartenir à FINA MATCHIONA MALELAPatrice entre les mains de la Congolaise d’industrie et du commerce, la SOGEFCO, la SociétéPRO-SIDAK Technologie et la Société MERITE ; que contestant cette saisie, Marcel FINAMALELA Patrice MATCHIONA, a assigné les saisissants devant le Président du Tribunal degrande instance de Pointe-Noire, statuant en référé, pour en obtenir la mainlevée ; que le jugesaisi a, par ordonnance du 03

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