Ohadata J-16-99
POURVOI EN CASSATION – IRRECEVABILITE D’UN MOYEN IMPRECIS : REJET DU POURVOI
Le moyen qui ne précise pas en quoi la cour a violé le texte visé est irrecevable, et le pourvoi doit être rejeté.
Article 28 Règlement de procédure CCJA, 2ème ch. n° 106/2015 du 22 octobre 2015 ; P. n° 050/2007/PC du 20/06/2007 : Marcel Patrice FINA MATCHIONA MALELA c/ DANDY MAKAYA et consorts.
ARRÊT N° 106/2015 du 22 octobre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 octobre 2015 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur
- Djimasna N’DONINGAR, Juge
- Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 20 juin 2007 sous le n° 050/2007/PC et formé par Maître Brice-Marcel BANZOUZI, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur M. Patrice FINA MATCHIONA MALELA, commerçant et Président Directeur Général de la société CAFRA, RCCM N° 73B761, siège social à Pointe-Noire, 39, Boulevard LOUANGO, Côte Mondaine centre-ville, Pointe-Noire, dans la cause l’opposant à :
- DANDY MAKAYA Joseph
- TCHIBOUELA Salice
- GODZOUA Michel
- BALOU Léonard
- TSONDE Gabriel
- BIANKATOU Jean Patrick
- MAVOUGOU Lambert
en cassation de l’arrêt n° 036 du 02 mars 2007 rendu par la première chambre civile de la Cour d’appel de Pointe-Noire/République du Congo, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile en référé et en dernier ressort ;
EN LA FORME : Reçoit l’appel ;
AU FOND : Dit qu’il a été bien appelé et mal ordonné ; En conséquence : Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée ; Statuant à nouveau : Dit Marcel FINA MALELA Patrice MATCHIONA mal fondé en sa demande en nullité des saisies et en mainlevée et l’en déboute ; Maintient les saisies pratiquées ; Condamne Marcel FINA MALELA Patrice MATCHIONA aux dépens.**
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;