Base juridique africaine
Décision de justice · n° 109/2013

Abel KOMENGUE-MALENZAPA c/ ECOBANK CENTRAFRIQUE, Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC)

OHADA · Adoption : 29 janvier 2014

La Cour CCJA est saisie d’un pourvoi pour contester une décision de la Cour d’appel de Bangui. L’affaire porte sur la contestation d’une saisie-attribution de créance. L’article 49 de l’Acte uniforme attribue compétence au président statuant en matière d’urgence. La Cour d’appel de Bangui avait déclaré le juge national incompétent, violant ainsi l’article 49 précité. L’arrêt attaqué est cassé, et la contestation de la saisie-attribution est jugée irrecevable pour non-respect de la forme. La…

Ohadata J-15-82

SAISIE ATTRIBUTION DE CRÉANCE – CONTESTATION – JURIDICTION COMPÉTENTE – JUGE DE L’EXÉCUTION PRÉVU PAR L’ARTICLE 49 DE L’AUPSRVE

SAISINE DE LA JURIDICTION COMPÉTENTE :

  • ASSIGNATION (OUI)
  • REQUÊTE (NON)

RETRACTATION DU TITRE EXÉCUTOIRE AYANT FONDÉ LA SAISIE :

IMPOSSIBILITÉ DE POURSUIVRE L’EXÉCUTION

La contestation d’une saisie-attribution relève de la juridiction prévue par l’article 49 de l’AUPSRVE. En l’espèce, le Président du TGI Bangui est bel et bien le juge national compétent à statuer par voie de référé sur les litiges et demandes concernant l’exécution forcée. En le déclarant incompétent en la matière, l’arrêt de la Cour d’appel de Bangui a violé l’article 49 précité et exposé son arrêt à la cassation sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.

La contestation élevée par voie de requête et non par assignation, formalité prescrite par l’article 170 de l’AUPSRVE, est irrecevable. Aucune exécution ne peut être entreprise dès lors que la décision de condamnation a été rétractée.

ARTICLES

  • ARTICLE 49 AUPSRVE
  • ARTICLE 170 AUPSRVE

Références Juridiques

  • CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 109/2013 du 30 décembre 2013 ;
  • Pourvoi n° 015/2011/PC du 18/01/2011 : Abel KOMENGUE-MALENZAPA c/ ECOBANK CENTRAFRIQUE, Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, jan. – déc. 2013, p. 132-136.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30 décembre 2013 où étaient présents :

  • Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
  • Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Maître Jean-Bosco MONBLE, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 18 janvier 2011 sous le n° 015/2011/PC, et formé par Maître GANG-NON KOKO NANTIGA, Avocat au barreau de Centrafrique, BP 289 Bangui, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Abel KOMENGUE-MALENZAPA, demeurant au PK 10, Route de DAMARA, BEGOUA, BP 206, dans la cause l’opposant à ECOBANK Centrafrique S.A, dont le siège est à Bangui, Place de la République, BP 910, prise en la personne de son Administrateur Directeur Général, ayant pour Conseils Maîtres Mathias Barthélémy MOROUBA, Jocelyn Clotaire TENGUE et TCHAKOUTE PATIE Charles, Avocats à la Cour et à la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), BP 851 Bangui, en cassation de l’arrêt n° 175 rendu le 31 août 2010 par la Cour d’appel Bangui dont le dispositif est le suivant :

« Statuant contradictoirement à l’égard des parties, en matière de référé et en dernier ressort : En la forme : Reçoit ECOBANK-CENTRAFRIQUE en son appel ; Au fond : Constate que la Cour de Justice de NDJAMENA a par arrêt rendu le 08 avril 2010 ordonné le sursis à exécution de l’arrêt n° 011/CJ/CEMAC/CJ/09 du 10 décembre 2009. Infirme en conséquence l’ordonnance querellée ; Statuant à nouveau : Déclare le Juge des référés national incompétent ;
Texte intégral

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