1Ohadata J-15-82SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – CONTESTATION – JURIDICTIONCOMPETENTE – JUGE DE L’EXECUTION PREVU PAR L’ARTICLE 49 DEL’AUPSRVE – SAISINE DE LA JURIDICTION COMPETENTE : ASSIGNATION(OUI) – REQUETE (NON) – RETRACTATION DU TITRE EXECUTOIRE AYANTFONDE LA SAISIE : IMPOSSIBILITE DE POURSUIVRE L’EXECUTIONLa contestation d’une saisie-attribution relève de la juridiction prévue par l’article 49 del’AUPSRVE. En l’espèce, le Président du TGI Bangui est bel et bien le juge nationalcompétent à statuer par voie de référé sur les litiges et demandes concernant l’exécutionforcée. En le déclarant incompétent en la matière, l’arrêt de la Cour d’appel de Bangui aviolé l’article 49 précité et exposé son arrêt à la cassation sans qu’il soit besoin d’examinerles autres moyens.La contestation élevée par voie de requête et non par assignation, formalité prescrite parl’article 170 de l’AUPSRVE, est irrecevable.Aucune exécution ne peut être entreprise dès lors que la décision de condamnation a étérétractée.ARTICLE 49 AUPSRVEARTICLE 170 AUPSRVECCJA, 2ème ch., Arrêt n° 109/2013 du 30 décembre 2013 ; Pourvoi n° 015/2011/PC du18/01/2011 : Abel KOMENGUE-MALENZAPA c/ ECOBANK CENTRAFRIQUE,Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1,jan. – déc. 2013, p. 132-136.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 30 décembre 2013 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteurVictoriano OBIANG ABOGO, Jugeet Maître Jean-Bosco MONBLE, Greffier,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 18 janvier 2011 sous len°015/2011/PC, , et formé par Maître GANG-NON KOKO NANTIGA, Avocat au barreau deCentrafrique, BP 289 Bangui, agissant au nom et pour le compte de Monsieur AbelKOMENGUE-MALENZAPA, demeurant au PK 10 , Route de DAMARA, BEGOUA, BP206, dans la cause l’opposant à ECOBANK Centrafrique S.A, dont le siège est à Bangui,Place de la République, BP 910 , prise en la personne de son Administrateur DirecteurGénéral, ayant pour Conseils Maîtres Mathias Barthélémy MOROUBA, Jocelyn ClotaireTENGUE et TCHAKOUTE PATIE Charles, Avocats à la Cour et à la Banque des Etats del’Afrique Centrale (BEAC), BP 851 Bangui, 2en cassation de l’arrêt n° 175 rendu le 31 août 2010 par la Cour d’appel Bangui dont ledispositif est le suivant :« Statuant contradictoirement à l’égard des parties, en matière de référé et en dernierressort :En la forme :Reçoit ECOBANK-CENTRAFRIQUE en son appel ;Au fond :Constate que la Cour de Justice de NDJAMENA a par arrêt rendu le 08 avril 2010ordonné le sursis à exécution de l’arrêt n°011/CJ/CEMAC/CJ/09 du 10 décembre 2009.Infirme en conséquence l’ordonnance querellée ;Statuant à nouveau : Déclare le Juge des référés national incompétent ;Met les dépens à la charge de KOMENGUE-MALENZAPA Abel » ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi trois moyens tels qu’ils figurent à larequête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires enAfrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
Abel KOMENGUE-MALENZAPA c/ ECOBANK CENTRAFRIQUE, Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC)
OHADA · Adoption : 29 janvier 2014
RésuméLa Cour CCJA est saisie d’un pourvoi pour contester une décision de la Cour d’appel de Bangui. L’affaire porte sur la contestation d’une saisie-attribution de créance. L’article 49 de l’Acte uniforme attribue compétence au président statuant en matière d’urgence. La Cour d’appel de Bangui avait déclaré le juge national incompétent, violant ainsi l’article 49 précité. L’arrêt attaqué est cassé, et la contestation de la saisie-attribution est jugée irrecevable pour non-respect de la forme. La…
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