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Décision de justice · n° 109/2015

La Succession LYKO Michel Charles Léon, représentée par Madame LYKO née CHALLIER Martine c/ Monsieur MOUGANG Joseph

OHADA · Adoption : 21 novembre 2015

1) Est irrecevable, le recours formé au nom d’une succession par une personne à laquelle un jugement refusé la qualité pour agir. 2) Il en est ainsi notamment de la concubine qui n’avait aucun lien de droit avec le de cujus. 3) La Succession LYKO Michel Charles Léon, représentée par Madame LYKO née CHALLIER Martine c/ Monsieur MOUGANG Joseph. 4) La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) a rendu l’Arrêt n°109/2015 du 22 octobre 2015. 5) Par ordonnance, le saisissant obtenait…

Ohadata J-16-102

POURVOI EN CASSATION – POURVOI FORMÉ AU NOM D’UNE SUCCESSION PAR UNE PERSONNE DÉPOURVUE DE QUALITÉ : IRRECEVABILITÉ

Est irrecevable, le recours formé au nom d’une succession par une personne à laquelle un jugement a refusé la qualité pour agir. Il en est ainsi notamment de la concubine qui n’avait aucun lien de droit avec le de cujus.

ARTICLE 28 RÈGLEMENT DE PROCÉDURE CCJA

CCJA, 2ème ch. n° 109/2015 du 22 octobre 2015 ; P. n° 101/2009/PC du 23/10/2009 : La Succession LYKO Michel Charles Léon, représentée par Madame LYKO née CHALLIER Martine c/ Monsieur MOUGANG Joseph.

ARRÊT N° 109/2015 du 22 octobre 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 octobre 2015 où étaient présents :

  • Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
  • Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge-rapporteur
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Maître Jean Bosco MOMBLE, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 23 Octobre 2009 sous le n° 101/2009/PC et formé par la Société Civile Professionnelle d’Avocats Jus & Judicium, Avocats au Barreau du Cameroun, cabinet sis ancienne Porte de l’hôpital Laquintinie, BP 15380 Douala, agissant au nom et pour le compte de la Succession LYKO Michel Charles Léon, représentée par Madame LYKO née CHALLIER Martine, dans la cause l’opposant à Monsieur MOUGANG Joseph, domicilié à Nkongsamba (République du Cameroun), ayant pour Conseil Maître NTSAMO Etienne, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 655 NKONGSAMBA, en cassation de l’arrêt n° 90/CC du 1er Juin 2009 rendu par la Cour d’appel du Littoral à Douala (Cameroun), dont le dispositif est le suivant :

« En la forme Reçoit l’appel Au fond Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, déclare irrecevable pour forclusion l’action introduite par la succession LYKO Michel Charles Léon représentée par la dame LYKO Challier Martine ; Condamne la succession LYKO aux dépens distraits au profit de Maîtres NTSAMO Etienne et DJOMGANG LANGO, Avocats aux offres de droit.**

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

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