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Décision de justice · n° 109/2015

La Succession LYKO Michel Charles Léon, représentée par Madame LYKO née CHALLIER Martine c/ Monsieur MOUGANG Joseph

OHADA · Adoption : 21 novembre 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
109/2015
Date d'adoption
21 novembre 2015
Date de publication
21 novembre 2015
Juridiction
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)
Résumé1) Est irrecevable, le recours formé au nom d’une succession par une personne à laquelle un jugement refusé la qualité pour agir. 2) Il en est ainsi notamment de la concubine qui n’avait aucun lien de droit avec le de cujus. 3) La Succession LYKO Michel Charles Léon, représentée par Madame LYKO née CHALLIER Martine c/ Monsieur MOUGANG Joseph. 4) La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) a rendu l’Arrêt n°109/2015 du 22 octobre 2015. 5) Par ordonnance, le saisissant obtenait…

1Ohadata J-16-102POURVOI EN CASSATION – POURVOI FORME AU NOM D’UNE SUCCESSIONPAR UNE PERSONNE DEPOURVUE DE QUALITE : IRRECEVABILITEEst irrecevable, le recours formé au nom d’une succession par une personne à laquelle unjugement refusé la qualité pour agir. Il en est ainsi notamment de la concubine qui n’avaitaucun lien de droit avec le de cujus.ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJACCJA, 2ème ch. n° 109/2015 du 22 octobre 2015 ; P. n° 101/2009/PC du 23/10/2009 : LaSuccession LYKO Michel Charles Léon, représentée par Madame LYKO néeCHALLIER Martine c/ Monsieur MOUGANG Joseph.ARRET N°109/2015 du 22 octobre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 22 octobre 2015 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président NamuanoFrancisco DIAS GOMES, Juge-rapporteurDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Jean Bosco MOMBLE, Greffier,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 23 Octobre 2009 sous len°101/2009/PC et formé par la Société Civile Professionnelle d’Avocats Jus & Judicium,Avocats au Barreau du Cameroun, cabinet sis ancienne Porte de l’hôpital Laquintinie, BP 15380Douala, agissant au nom et pour le compte de la Succession LYKO Michel Charles Léon,représentée par Madame LYKO née CHALLIER Martine, dans la cause l’opposant à MonsieurMOUGANG Joseph, domicilié à Nkongsamba (République du Cameoun), ayant pour ConseilMaître NTSAMO Etienne, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 655 NKONGSAMBA,en cassation de l’arrêt n°90/CC du 1er Juin 2009 rendu par la Cour d’appel du Littoral àDouala (Cameroun), dont le dispositif est le suivant :« En la formeReçoit l’appelAu fondInfirme le jugement entrepris ; 2Statuant à nouveau, déclare irrecevable pour forclusion l’action introduite par lasuccession LYKO Michel Charles Léon représentée par la dame LYKO Challier Martine ;Condamne la succession LYKO aux dépens distraits au profit de Maîtres NTSAMOEtienne et DJOMGANG LANGO, Avocats aux offres de droit » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation tels qu’ilsfigurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires enAfrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que LYKO Michel CharlesLéon de nationalité française, décédé le 28 août 1991, était propriétaire d’un immeubleobjet du titre foncier n°13180/W d’une superficie de plus de 2 hectare ; qu’après sa mort,le sieur NGANG Maurice, se déclarant employé des ETS LYKO de 1983 à 1997 en qualitéde fermier avec un salaire mensuel de 220.226 francs, saisissait la juridiction sociale pourlicenciement abusif, en prétendant avoir travaillé pour les ETS LYKO de 1987 à 1997 sanssalaire ; que sur la base des documents présentés par le sieur NGANG Maurice, lajuridiction sociale saisie, rendait une décision par défaut n°328 en date du 26 juillet 1999condamnant les ETS LYKO Michel à payer la somme de 28.508.255 FCFA et ordonnaitégalement, l’exécution provisoire, à concurrence de la somme de 25.986.668

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