1Ohadata J-03-68PROCEDURE – EXPLOIT D’HUISSIER – CONTENU – INDICATION DUDOMICILE DU REPRESENTANT D’UNE SOCIETE ET PRECISIONS RELATIVESAU SIEGE SOCIAL – MENTIONS PRESCRITES A PEINE DE NULLITE (NON) –ABSENCE D’INDICATION – NULLITE – CONDITION – PREUVE D’UNPREJUDICE – ARTICLE 25 AUDSCGIE.RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION –DELAIS – OBSERVATION (OUI) – ARTICLE 10 AUPSRVE – ARTICLE 11AUPSRVE.RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION –OBLIGATION A LA CHARGE DE L’OPPOSANT – MENTION DESNOTIFICATIONS FAITES AUX PARTIES SUR LA COPIE DE L’EXPLOITLAISSEE AU GREFFE DE LA JURIDICTION (NON) – SIGNIFIER LE RECOURSET SERVIR ASSIGNATION (OUI) – ARTICLE 11 AUPSRVE.L’indication du domicile du représentant d’une société et les précisions relatives à son siègesocial dans les exploits dressés par les huissiers de justice ne sont pas des mentions prescritesà peine de nullité. Dès lors, l’absence de ces mentions ne peut être sanctionnée par la nullitéqu’à condition que le requérant rapporte la preuve que ladite absence lui a causé unpréjudice quelconque.Est faite dans les délais prescrits par les articles 10 et 11 de l’Acte uniforme portantorganisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution,l’opposition formée le 29 décembre 1999 contre une ordonnance d’injonction de payerrendue le 06 décembre 1999 et signifiée le 15 décembre 1999, soit 14 jours après lasignification et dont avenir a été servi le 11 janvier 2000 pour fixer la date de comparution au24 janvier 2000, soit 26 jours après l’opposition.La seule obligation à la charge de l’opposant étant de signifier son recours et de servirassignation dans le même acte, l’article 11 de l’Acte uniforme susvisé n’impose pas que lesnotifications faites aux parties figurent obligatoirement sur la copie de l’exploit délaissé augreffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer.(Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), arrêt n° 11/2002 du 28 mars 2002, SociétéM. c/ DDCI, Le Juris-Ohada, n° 4/2002, octobre –novembre –décembre 2002, p. 38, noteanonyme)La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l’Arrêt suivant en sonaudience publique du 21 mars 2002, où étaient présents :- Messieurs Seydou BA, PrésidentJacques M’BOSSO Premier Vice-PrésidentAntoine Joachim OLIVEIRA Second Vice-PrésidentDoumsinrinmbaye BAHDJE JugeMaïnassara MAIDAGI Juge-rapporteurBoubacar DICKO Jugeet Maître Pascal Edouard NGANGA Greffier en chef ; 2Sur le pourvoi formé par Maître Michel DAGO-DJIRIGA, Avocat à la Cour, agissant au nomet pour le compte de la société M., société à responsabilité limitée au capital de 10.000.000 FCFA dont le siège social se trouve à Vridi, Rue de la Pointe aux Fumeurs, zone industrielle,15 BP 899 Abidjan 15, poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur HenriJean MASSON, de nationalité française, domicilié à la Riviera Golf, 15 BP 899 Abidjan 15,ladite société ayant élu domicile en l’étude de son Conseil sise à Abidjan, Avenue Jean-Paul II, Immeuble CCIA, 3ème étage, porte 13, B.P. 1162 Abidjan 04 ;En cassation de l’Arrêt n° 101 du 19 janvier 2001 de la 3ème Chambre Civile et Commercialede la Cour d’Appel d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :« EN LA FORME :-
Société M. c/ DDCI
OHADA · Adoption : 27 avril 2002
RésuméLa CCJA confirme que l’absence de la mention du domicile du représentant légal et de l’adresse précise du siège social n’entraîne pas nécessairement la nullité de l’exploit. Elle exige la preuve d’un préjudice pour qu’une telle sanction soit appliquée. L’opposition à l’injonction de payer a été jugée recevable dans les délais légaux. La seule obligation de l’opposant consiste à signifier son recours et à servir assignation dans le même acte. La Cour d’Appel n’a donc pas commis d’erreur en…
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