Base juridique africaine
Décision de justice · n° 11/2002

Société M. c/ DDCI

OHADA · Adoption : 27 avril 2002

La CCJA confirme que l’absence de la mention du domicile du représentant légal et de l’adresse précise du siège social n’entraîne pas nécessairement la nullité de l’exploit. Elle exige la preuve d’un préjudice pour qu’une telle sanction soit appliquée. L’opposition à l’injonction de payer a été jugée recevable dans les délais légaux. La seule obligation de l’opposant consiste à signifier son recours et à servir assignation dans le même acte. La Cour d’Appel n’a donc pas commis d’erreur en…

Ohadata J-03-68

PROCEDURE

EXPLOIT D’HUISSIER – CONTENU

  • Indication du domicile du représentant d’une société et précisions relatives au siège social – Mentions prescrites à peine de nullité (NON) – Absence d’indication – Nullité – Condition – Preuve d’un préjudice – Article 25 de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales.

RECOUVREMENT DE CREANCE

  • Injonction de payer – Opposition – Délais – Observation (OUI) – Article 10 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécutionArticle 11 de l’Acte uniforme.

Résumé

L’indication du domicile du représentant d’une société et les précisions relatives à son siège social dans les exploits dressés par les huissiers de justice ne sont pas des mentions prescrites à peine de nullité. L’absence de ces mentions ne peut être sanctionnée par la nullité qu’à condition que le requérant rapporte la preuve que ladite absence lui a causé un préjudice quelconque.

L’opposition formée le 29 décembre 1999 contre une ordonnance d’injonction de payer rendue le 06 décembre 1999 et signifiée le 15 décembre 1999, soit 14 jours après la signification, a été servie le 11 janvier 2000 pour fixer la date de comparution au 24 janvier 2000, soit 26 jours après l’opposition.

La seule obligation à la charge de l’opposant étant de signifier son recours et de servir assignation dans le même acte, l’article 11 de l’Acte uniforme susvisé n’impose pas que les notifications faites aux parties figurent obligatoirement sur la copie de l’exploit délaissé au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer.

Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), arrêt n° 11/2002 du 28 mars 2002, Société M. c/ DDCI, Le Juris-Ohada, n° 4/2002, octobre – novembre – décembre 2002, p. 38, note anonyme.

Audience

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 21 mars 2002, où étaient présents :

  • Messieurs Seydou BA, Président
  • Jacques M’BOSSO, Premier Vice-Président
  • Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président
  • Doumsinrinmbaye BAHDJE, Juge
  • Maïnassara MAIDAGI, Juge-rapporteur
  • Boubacar DICKO, Juge
  • Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef

Pourvoi

Sur le pourvoi formé par Maître Michel DAGO-DJIRIGA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société M., société à responsabilité limitée au capital de 10.000.000 FCFA dont le siège social se trouve à Vridi, Rue de la Pointe aux Fumeurs, zone industrielle, 15 BP 899 Abidjan 15, poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Henri Jean MASSON, de nationalité française, domicilié à la Riviera Golf, 15 BP 899 Abidjan 15, ladite société ayant élu domicile en l’étude de son Conseil sise à Abidjan, Avenue Jean-Paul II, Immeuble CCIA, 3ème étage, porte 13, B.P. 1162 Abidjan 04.

Texte intégral

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