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Décision de justice · n° 11

Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) contre AFFE-CI Sécurité SARL

OHADA · Adoption : 28 juillet 2006

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
11
Date d'adoption
28 juillet 2006
Date de publication
28 juillet 2006
Juridiction
CCJA, 1ère chambre
RésuméLe CNRA et AFFE-CI Sécurité SARL sont en litige concernant une saisie-attribution pratiquée sur des comptes bancaires. Les sommes bloquées provenaient de subventions d'État allouées au CNRA. Les juges estiment que ces subventions sont des fonds publics insaisissables. La CCJA casse l’arrêt défavorable au CNRA. Elle reconnaît l’insaisissabilité de ces montants et ordonne la mainlevée de la saisie. Le CNRA est ainsi déclaré recevable dans sa contestation. La décision confirme qu’aucune exécution…

Ohadata J-07-25VOIES D'EXECUTION - SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE - SOMMES SAISIESATTRIBUEES RESULTANT D'UNE SUBVENTION DE L'ETAT - SOMMES AYANTUN CARACTERE INSAISISSABLE (OUI) - MAINLEVEE DE LA SAISIEATTRIBUTION (OUI).Les sommes saisies ont un caractère insaisissable en vertu des articles 51 de l'Acteuniforme portant voies d'exécution et 271 du code de procédure civile ivoirien, dèslors qu'elles résultent d'une subvention de l'Etat. Par conséquent, il y a lieud'ordonner la mainlevée de la saisie attribution.ARTICLE 51 AUPSRVEARTICLE 271 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE IVOIRIENCCJA, 1ère chambre, arrêt n° 11 du 29 juin 2006, centre national de rechercheagronomique dit CNRA c/ AFFE-CI Sécurité SARL, le Juris-Ohada n° 4/2006, p. 7Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droitdes affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l'affaire Centre National deRecherche Agronomique dit CNRA contre société AFFE-CI Sécurité, ayant pourconseil Maître KOHOU LEBAILL Gisèle, Avocat à la Cour, par Arrêt n° 252/04 de [aCour Suprême de Côte d'Ivoire, Chambre judiciaire, saisie d"un pourvoi formé le 18i:1oût 2003 par Maître OBENG- KOFI FlAN, Avocat à la Cour, y demeurant 19,boulevard Angoulvant, Résidence Neuilly, aile gauche, 2è étage, 01 B.P. 6514Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte du Centre National de RechercheAgronomique sis à Abid}i:1n? Km 17,01 B.P. 1740 Abidjan 01,en cassation de j'Arrêt n° 762 rendu le 10 juin 2003 par la Cour d'appel d'Abidjan etdont le dispositif est le suivant:« Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernierressort.Déclare recevable et bien fondé l'appel de la société AFFE~CI Sécurité SARLrelevé de l'Ordonnance de référé n° 1587 rendue le 8 avril 2003 par le juge desréférés du Tribunal de première instance d'Abidjan;Infirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions;Statuant à nouveau;Rejette comme non fondée l'action du CNRA tendant à la mainlevée de ta saisieattribution pratiquée;Ordonne la continuation 'de t'exécution;Cohdamne le CNRA aux dépens,Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation telsqu'ils figurent à l'acte de pourvoi annexé au présent arrêt;Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK ;Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique;Vu les dispositions qu Règlement de procédure de fa Cour Commune de Justice etd'Arbitrage de l'OHADA ;Attendu qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure que, par contrat en datedu 30 avril 1999, le CNRA avait confié le gardiennage et la surveillance de seslocaux et installations à la société AFFE-CI Sécurité contre le paiement de lasomme mensuelle de 5.748.960 F ; qu'estimant que le CNRA lui restait redevabledes arriérés, la société AFFE-CI Sécurité avait sollicité et obtenu, par Ordonnanced'injonction de payer n° 339/03 rendue le 20 janvier par le Président du Tribunal depremière instance d'Abidjan, sa condamnation au paiement de la somme principalede 57.489,600 F; que ladite ordonnance étant devenue définitive, la sociétéAFFE-CI Sécurité pratiquait c6nè saisie attribution sur les comptes bancaires duCNRA ouverts à la SIB et à la BICICI pour avoir paiement de sa créance; que surcontestation du CNRA, le juge des référés

Texte intégral

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