Ohadata J-07-25
VOIES D'EXECUTION - SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE
SOMMES SAISIES ATTRIBUEES RESULTANT D'UNE SUBVENTION DE L'ETAT - SOMMES AYANT UN CARACTERE INSAISISSABLE (OUI) - MAINLEVEE DE LA SAISIE ATTRIBUTION (OUI)
Les sommes saisies ont un caractère insaisissable en vertu des articles 51 de l'Acte uniforme portant voies d'exécution et 271 du code de procédure civile ivoirien, dès lors qu'elles résultent d'une subvention de l'État. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution.
ARTICLES PERTINENTS
- Article 51 de l'Acte uniforme
- Article 271 du Code de procédure civile ivoirien
Références Juridiques
- CCJA, 1ère chambre, arrêt n° 11 du 29 juin 2006, Centre National de Recherche Agronomique dit CNRA c/ AFFE-CI Sécurité SARL, le Juris-Ohada n° 4/2006, p. 7
Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l'affaire Centre National de Recherche Agronomique dit CNRA contre société AFFE-CI Sécurité, ayant pour conseil Maître KOHOU LEBAILL Gisèle, Avocat à la Cour, par Arrêt n° 252/04 de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire, Chambre judiciaire, saisie d'un pourvoi formé le 18 août 2003 par Maître OBENG-KOFI FlAN, Avocat à la Cour, y demeurant 19, boulevard Angoulvant, Résidence Neuilly, aile gauche, 2è étage, 01 B.P. 6514 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte du Centre National de Recherche Agronomique sis à Abidjan, Km 17, 01 B.P. 1740 Abidjan 01, en cassation de l'Arrêt n° 762 rendu le 10 juin 2003 par la Cour d'appel d'Abidjan.
Dispositif de l'Arrêt n° 762
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort :
- Déclare recevable et bien fondé l'appel de la société AFFE-CI Sécurité SARL relevé de l'Ordonnance de référé n° 1587 rendue le 8 avril 2003 par le juge des référés du Tribunal de première instance d'Abidjan ;
- Infirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions ;
- Statuant à nouveau ;
- Rejette comme non fondée l'action du CNRA tendant à la mainlevée de la saisie attribution pratiquée ;
- Ordonne la continuation de l'exécution ;
- Condamne le CNRA aux dépens. »
Sur le Renvoi
Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à l'acte de pourvoi annexé au présent arrêt. Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK, vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, et vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA.