1Ohadata J-05-356RECOUVREMENT DE CREANCE - REQUETE - MENTIONS - ELEMENTSCONSTITUTIFS ET FONDEMENT DE LA CREANCE - INDICATION (NON) -IRRECEVABILITE.La requête aux fins d’injonction de payer doit être déclarée irrecevable dès lors qu’ellen’indique pas les différents éléments constitutifs de la créance et ne précise pas le fondement deladite créance, comme l’exige l’article 4, 2ème alinéa de l’acte uniforme portant organisation desprocédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.En conséquence, l’ordonnance d’injonction de payer rendue doit être annulée. En décidantautrement, la Cour d’appel a violé l’article précité et expose sa décision à la cassation.ARTICLE 15 DU TRAITEARTICLE 4 AUPSRVECCJA, 1 ère chambre, arrêt n° 11 du 24 février 2005, CI-TELECOM c/ SOCIETE PUB IMPRIM,Juris Ohada, n° 2/2005, p. 5. Voir infra note Joseph ISSA SAYEGH faite en dehors de la revueJuris Ohada.- Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5 janvier-juin 2005, volume 2, p. 23)LA COUR,Sur le renvoi en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affairesen Afrique devant la Cour de céans de l'affaire COTE D'IVOIRE TELECOM dite CI-TELECOM contre SOCIETE PUB IMPRIM par Arrêt n° 344/03 du 12 juin 2003 de la CourSuprême de Côte d'Ivoire, chambre judiciaire, saisie d'un pourvoi initié le 27 juillet 2000 parMaître BOKOLA Lydie Chantal, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, 15, avenue DocteurCROZET, immeuble SCIA n° 03, 2è étage, porte 20, 01 B.P. 2722 Abidjan 01, agissant au nomet pour le compte de COTE D'IVOIRE TELECOM dite CI-TELECOM dans la cause quil'oppose à la Société PUB IMPRIM, Société à responsabilité limitée au capital de 10 millions defrancs, sise à Abidjan - Plateau, Avenue Noguès 20 B,P: 1482 Abidjan 20, pourvoi enregistré augreffe de la Cour de céans sous le n° 091/2003/PC du 23 octobre 2003, en cassation de l'Arrêtno625 rendu le 19 mai 2000 par la première chambre civile et commerciale de la Cour d'appeld'Abidjan et dont le dispositif est le suivant:«Statuant publiquement,Ressort,Contradictoirement,En matière de référé et en dernierEn la forme: Vu l'Arrêt mixte no128/ADD en date du 28 janvier 2000 ayant statué sur larecevabilité; Au fond: Déclare la Société COTE D'IVOIRE TELECOM mal fondée en son appelrelevé du Jugement civil n° 245 en date du 28 juin 1999 rendu par le Tribunal de premièreinstance d'Abidjan ;»La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu'ils figurent àla requête annexée au présent arrêt;Sur le rapport de Monsieur Jacques M'BOSSO, Président 2Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droi des affairesen Afrique;Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage del'OHADA;Attendu que bien qu'ayant été régulièrement informée par lettre no551J2003/65 du 04 décembre2003 de la transmission du dossier du présent recours à la Cour de céans et de son enregistrementsous le n° 091/2003/PC du 23 octobre 2003, la société PUB IMPRIM n'a pas présentéd'observations dans le délai d'un mois qui lui a été imparti; que le principe du contradictoireayant été respecté et le dossier étant en état, il y
CI-TELECOM c/ SOCIETE PUB IMPRIM
OHADA · Adoption : 23 mars 2005
RésuméLa CCJA est saisie d’un recours formé par CI-TELECOM contre PUB IMPRIM. La requête d’injonction de payer ne précise ni les éléments constitutifs ni le fondement de la créance. La Cour d’appel a violé l’article 4 de l’AUPSRVE en la déclarant recevable. L’arrêt attaqué est donc cassé. Le jugement est infirmé et l’ordonnance d’injonction de payer annulée. La demande de PUB IMPRIM est déclarée irrecevable. CI-TELECOM l’emporte.
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