Base juridique africaine
Décision de justice · n° 11

CI-TELECOM c/ SOCIETE PUB IMPRIM

OHADA · Adoption : 23 mars 2005

La CCJA est saisie d’un recours formé par CI-TELECOM contre PUB IMPRIM. La requête d’injonction de payer ne précise ni les éléments constitutifs ni le fondement de la créance. La Cour d’appel a violé l’article 4 de l’AUPSRVE en la déclarant recevable. L’arrêt attaqué est donc cassé. Le jugement est infirmé et l’ordonnance d’injonction de payer annulée. La demande de PUB IMPRIM est déclarée irrecevable. CI-TELECOM l’emporte.

Ohadata J-05-356

RECOUVREMENT DE CRÉANCE - REQUÊTE - MENTIONS - ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS ET FONDEMENT DE LA CRÉANCE - INDICATION (NON) - IRRECEVABILITÉ

La requête aux fins d’injonction de payer doit être déclarée irrecevable dès lors qu’elle n’indique pas les différents éléments constitutifs de la créance et ne précise pas le fondement de ladite créance, comme l’exige l’article 4, 2ème alinéa de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

En conséquence, l’ordonnance d’injonction de payer rendue doit être annulée. En décidant autrement, la Cour d’appel a violé l’article précité et expose sa décision à la cassation.

ARTICLE 15 DU TRAITÉ

ARTICLE 4 AUPSRVECCJA, 1ère chambre, arrêt n° 11 du 24 février 2005, CI-TELECOM c/ SOCIETE PUB IMPRIM, Juris Ohada, n° 2/2005, p. 5. Voir infra note Joseph ISSA SAYEGH faite en dehors de la revue Juris Ohada. - Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5 janvier-juin 2005, volume 2, p. 23.

LA COUR

Sur le renvoi en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique devant la Cour de céans de l'affaire COTE D'IVOIRE TELECOM dite CI-TELECOM contre SOCIETE PUB IMPRIM par Arrêt n° 344/03 du 12 juin 2003 de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire, chambre judiciaire, saisie d'un pourvoi initié le 27 juillet 2000 par Maître BOKOLA Lydie Chantal, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, 15, avenue Docteur CROZET, immeuble SCIA n° 03, 2è étage, porte 20, 01 B.P. 2722 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de COTE D'IVOIRE TELECOM dite CI-TELECOM dans la cause qui l'oppose à la Société PUB IMPRIM, Société à responsabilité limitée au capital de 10 millions de francs, sise à Abidjan - Plateau, Avenue Noguès 20 B, P: 1482 Abidjan 20, pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 091/2003/PC du 23 octobre 2003, en cassation de l'Arrêt n° 625 rendu le 19 mai 2000 par la première chambre civile et commerciale de la Cour d'appel d'Abidjan.

Dispositif

« Statuant publiquement, Contradictoirement, En matière de référé et en dernier.

En la forme: Vu l'Arrêt mixte n° 128/ADD en date du 28 janvier 2000 ayant statué sur la recevabilité;

Au fond: Déclare la Société COTE D'IVOIRE TELECOM mal fondée en son appel relevé du Jugement civil n° 245 en date du 28 juin 1999 rendu par le Tribunal de première instance d'Abidjan. »

La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Jacques M'BOSSO, Président

Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique;

Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons de bienvenue offerts

Déjà un compte ? Se connecter