1Ohadata J-15-202PRINCIPE DU DROITCONTRADICTOIRE : APPLICATION D’UNE DISPOSITIONLEGALE POUR LA RECEVABILITE D’UN APPEL : DISCUSSIONPREALABLE DE CETTE DISPOSITION : NON – CONTRADICTOIRERESPECTEPOURVOI EN CASSATIONIRRECEVABILITE D’UN MOYEN IMPRECISToute décision motivée doit avoir une base légale. En se fondant sur l’article 49 del’AUPSRVE pour décider de la recevabilité d’un appel, le juge d’appel n’a pas violé leprincipe des droits de la défense qui, par ailleurs, a été respecté dans la mesure où ladécision a été rendue contradictoirement.C’est donc à tort qu’il est reproché à un arrêt d’appel d’avoir d’une part, violé le principe durespect des droits de la défense en ce que pour déclarer son appel irrecevable comme tardif,le Juge d’appel a fait application de l’article 49 de l’AUPSRVE alors que cet article n’a pasfait l’objet de débats contradictoires et d’autre part, fait une fausse application des articles 2du Traité institutif que l’astreinte relève du domaine du droit des affaires de l’OHADA et quela procédure permettant de la liquider n’est pas non plus organisée par l’Acte uniformeprécité.L’observation faite sur l’article 2 du Traité institutif de l’OHADA sur le domaine du droit desaffaires et 49 sus indiqué sur la procédure de liquidation de l’astreinte ne critique nullementl’arrêt attaqué que le moyen ne peut être accueilli.ARTICLE 2 TRAITE OHADAARTICLE 49 AUPSRVECCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 111/2014 du 04 novembre 2014 ; Pourvoi n°009/2009/PC du 04/02/2009 : Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et leCrédit dite BICEC c/ Maître TONYE Arlette.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue à Yaoundé (Cameroun) le 04novembre 2014 où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice Président,Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice Présidente, rapporteurMessieurs Namuano DIAS GOMEZ, JugeVictoriano ABOGO OBIANG, JugeIdrissa YAYE, JugeDjimasna N’DONINGAR, Juge 2Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique devant la Cour de céans de l’affaire Banque Internationale duCameroun pour l’Epargne et le Crédit dite BICEC, agissant poursuites et diligences de sonDirecteur général , demeurant à son siège sis avenue du Général de gaulle, quartier Bonandjoà Douala , ayant pour conseil, maître Emmanuel EKOBO, Avocat à la Cour, cabinet sis au 65avenue King Akwa à Douala, BP 241 Douala, contre Maître TONYE Arlette, la Coursuprême du Cameroun, saisie d’un pourvoi initié le 27 février 2002 par Maître EKOBOEmmanuel, renvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°009/2009/PC du 04février 2009 ,en cassation de l’arrêt n°24/REF rendu le 28 janvier 2002 par la cour d’appel duLittoral à Douala et dont le dispositif est le suivant :« PAR CES MOTIFSStatuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matièred’urgence, en appel et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi ;En la formeDéclare l’appel irrecevable comme tardif ;Laisse les dépens à la charge de la BICEC » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de
Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) c/ Maître TONYE Arlette
OHADA · Adoption : 3 décembre 2014
RésuméLa CCJA a été saisie en cassation par la BICEC contre un arrêt déclarant l’appel irrecevable pour tardiveté. Le juge a considéré que l’article 49 de l’AUPSRVE était applicable, sans méconnaître le principe du contradictoire. Le moyen relatif à l’article 2 du Traité OHADA n’a pas remis en cause la base légale de l’arrêt. Le pourvoi est rejeté comme non fondé et la BICEC est condamnée aux dépens. L’astreinte demeure dans le champ d’application du droit des affaires. Les droits de la défense ont…
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