Base juridique africaine
Décision de justice · n° 111/2014

Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) c/ Maître TONYE Arlette

OHADA · Adoption : 3 décembre 2014

La CCJA a été saisie en cassation par la BICEC contre un arrêt déclarant l’appel irrecevable pour tardiveté. Le juge a considéré que l’article 49 de l’AUPSRVE était applicable, sans méconnaître le principe du contradictoire. Le moyen relatif à l’article 2 du Traité OHADA n’a pas remis en cause la base légale de l’arrêt. Le pourvoi est rejeté comme non fondé et la BICEC est condamnée aux dépens. L’astreinte demeure dans le champ d’application du droit des affaires. Les droits de la défense ont…

Ohadata J-15-202

PRINCIPE DU DROIT CONTRADICTOIRE : APPLICATION D’UNE DISPOSITION LÉGALE POUR LA RECEVABILITÉ D’UN APPEL

DISCUSSION PRÉALABLE DE CETTE DISPOSITION : NON – CONTRADICTOIRE RESPECTÉ

POURVOI EN CASSATION : IRRECEVABILITÉ D’UN MOYEN IMPRECIS

Toute décision motivée doit avoir une base légale. En se fondant sur l’article 49 de l’AUPSRVE pour décider de la recevabilité d’un appel, le juge d’appel n’a pas violé le principe des droits de la défense qui, par ailleurs, a été respecté dans la mesure où la décision a été rendue contradictoirement.

C’est donc à tort qu’il est reproché à un arrêt d’appel d’avoir, d’une part, violé le principe du respect des droits de la défense en ce que, pour déclarer son appel irrecevable comme tardif, le juge d’appel a fait application de l’article 49 de l’AUPSRVE alors que cet article n’a pas fait l’objet de débats contradictoires et, d’autre part, fait une fausse application des articles 2 du Traité institutif que l’astreinte relève du domaine du droit des affaires de l’OHADA et que la procédure permettant de la liquider n’est pas non plus organisée par l’Acte uniforme précité.

L’observation faite sur l’article 2 du Traité institutif de l’OHADA sur le domaine du droit des affaires et 49 sus-indiqué sur la procédure de liquidation de l’astreinte ne critique nullement l’arrêt attaqué ; le moyen ne peut être accueilli.

ARTICLES CITÉS

  • Article 2 - Traité OHADA
  • Article 49 - AUPSRVE

CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 111/2014 du 04 novembre 2014 ; Pourvoi n° 009/2009/PC du 04/02/2009 : Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit dite BICEC c/ Maître TONYE Arlette.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue à Yaoundé (Cameroun) le 04 novembre 2014 où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-Président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-Présidente, rapporteur
  • Messieurs Namuano DIAS GOMEZ, Juge
  • Victoriano ABOGO OBIANG, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

CONTEXTE DE L’AFFAIRE

Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique devant la Cour de céans de l’affaire Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit dite BICEC, agissant poursuites et diligences de son Directeur général, demeurant à son siège sis avenue du Général de Gaulle, quartier Bonandjo à Douala, ayant pour conseil, maître Emmanuel EKOBO, Avocat à la Cour, cabinet sis au 65 avenue King Akwa à Douala, BP 241 Douala, contre Maître TONYE Arlette.

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