Base juridique africaine
Décision de justice · n° 112/2014

KOUAM Michel c/ TANKOUE Jean Robert, NJOUME Ernest, Société TRANS MUNGO Services SARL

OHADA · Adoption : 3 décembre 2014

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a été saisie de deux pourvois. Les deux recours, fondés sur les mêmes moyens, ont été joints pour une bonne administration de la justice. La CCJA a souligné que ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours. Dès lors, l’arrêt précédemment rendu revêt l’autorité de la chose jugée. En conséquence, de nouveaux pourvois introduits pour la même cause et entre les mêmes parties sont déclarés irrecevables. Monsieur KOUAM Michel a été condamné aux dépens.

Ohadata J-15-203

POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA

JONCTION DE PROCÉDURES

AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE : IRRECEVABILITÉ D’UN NOUVEAU POURVOI CONCERNANT LA MÊME AFFAIRE ENTRE LES MÊMES PARTIES

Plusieurs pourvois fondés sur les mêmes moyens et visant la même cause doivent être joints pour y être statué par un seul et même arrêt dans le souci d’une bonne administration de la justice.

Les décisions de la CCJA n’étant susceptibles d’aucun recours, l’arrêt précédemment rendu par la Cour dans une affaire opposant les mêmes parties est revêtu de l’autorité de la chose jugée et rend irrecevables tout nouveau pourvoi en cassation concernant la même cause et les mêmes parties.

CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 112/2014 du 04 novembre 2014 ; Pourvois n° 056/2009/PC et n° 057/2009/PC du 18/06/2009 : KOUAM Michel c/ TANKOUE Jean Robert, NJOUME Ernest, Société TRANS MUNGO Services SARL.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue à Yaoundé (Cameroun) le 04 novembre 2014 où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, Rapporteur
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice Président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice Présidente
  • Messieurs Namuano DIAS GOMEZ, Juge
  • Victoriano ABOGO OBIANG, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Sur les pourvois enregistrés au greffe de la Cour sous les n° 056/2009/PC et n° 057/2009/PC en date du 18 juin 2009 et formés par Maître NOUMBISSI Léonard, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 2231 Douala, agissant pour le compte de Monsieur KOUAM Michel, demeurant à Douala BP 4689, dans la cause l’opposant à TANKOUE Jean Robert et NJOUME Ernest, d’une part et, d’autre part à la Société TRANS-MUNGO Services SARL, dont le siège social est à LIMBE BP. 1025, prise en la personne de son Administrateur provisoire, en cassation des Ordonnances n° 039/CE et 040/CE rendues le 07 avril 2009 par le Vice Président de la Cour d’appel du Littoral à Douala et dont les dispositifs identiques suivent :

« Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties en matière du contentieux de l’exécution en premier et dernier ressort ; Recevons KOUAM Michel en sa demande ; L'y disons non fondée ; L’en déboutons ; Disons notre ordonnance exécutoire sur minute avant enregistrement sauf décision contraire du Premier Président de la Cour Suprême ; Le condamnons aux dépens.**

Le requérant invoque à l’appui de chacun de ses pourvois un moyen unique de cassation tel qu’il figure aux requêtes annexées au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

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