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Décision de justice · n° 112/2014

KOUAM Michel c/ TANKOUE Jean Robert, NJOUME Ernest, Société TRANS MUNGO Services SARL

OHADA · Adoption : 3 décembre 2014

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
112/2014
Date d'adoption
3 décembre 2014
Date de publication
3 décembre 2014
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Assemblée plénière
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a été saisie de deux pourvois. Les deux recours, fondés sur les mêmes moyens, ont été joints pour une bonne administration de la justice. La CCJA a souligné que ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours. Dès lors, l’arrêt précédemment rendu revêt l’autorité de la chose jugée. En conséquence, de nouveaux pourvois introduits pour la même cause et entre les mêmes parties sont déclarés irrecevables. Monsieur KOUAM Michel a été condamné aux dépens.

1Ohadata J-15-203POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJAJONCTION DE PROCEDURESAUTORITE DE LA CHOSE JUGE : IRRECEVABILITE D’UN NOUVEAUPOURVOI CONCERNANT LA MEME AFFAIRE ENTRE LES MEMESPARTIESPlusieurs pourvois fondés sur les mêmes moyens et visant la même cause doivent être jointspour y être statué par un seul et même arrêt dans le souci d’une bonne administration de lajustice.Les décisions de la CCJA n’étant susceptibles d’aucun recours, l’arrêt précédemment rendupar la Cour dans une affaire opposant les mêmes parties est revêtu de l’autorité de la chosejugée et rend irrecevables tout nouveau pourvoi en cassation concernant la même cause et lesmêmes parties.CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 112/2014 du 04 novembre 2014 ; Pourvois n°056/2009/PC et n° 057/2009/PC du 18/06/2009 : KOUAM Michel c/ TANKOUE JeanRobert, NJOUME Ernest, Société TRANS MUNGO Services SARL.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue à Yaoundé (Cameroun) le 04novembre 2014 où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, RapporteurAbdoulaye Issoufi TOURE Premier Vice Président,Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice PrésidenteMessieurs Namuano DIAS GOMEZ JugeVictoriano ABOGO OBIANG JugeIdrissa YAYE, JugeDjimasna N’DONINGAR JugeEt Maître Paul LENDONGO, Greffier en chefSur les pourvois enregistrés au greffe de la Cour sous les n° 056/2009/PC et n°057/2009/PC en date du 18 juin 2009 et formés par Maître NOUMBISSI Léonard, Avocat auBarreau du Cameroun, BP 2231 Douala, agissant pour le compte de Monsieur KOUAMMichel, demeurant à Douala BP 4689, dans la cause l’opposant à TANKOUE Jean Robert etNJOUME Ernest, d’une part et, d’autre part à la Société TRANS-MUNGO Services SARL,dont le siège social est à LIMBE BP. 1025, prise en la personne de son Administrateurprovisoire,en cassation des Ordonnances n°039/CE et 040/CE rendues le 07 avril 2009 par leVice Président de la Cour d’appel du Littoral à Douala et dont les dispositifs identiquessuivent :« Par ces motifs : 2Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties en matière ducontentieux de l’exécution en premier et dernier ressort ;Recevons KOUAM Michel en sa demande ;L'y disons non fondée ;L’en déboutons ;Disons notre ordonnance exécutoire sur minute avant enregistrement sauf décisioncontraire du Premier Président de la Cour Suprême ;Le condamnons aux dépens.Le requérant invoque à l’appui de chacun de ses pourvois un moyen unique decassation tel qu’il figure aux requêtes annexées au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice etd’Arbitrage de l’OHADA ;Attendu qu’à la requête en date du 03 novembre 2008 de l’Administrateur provisoirede la Société TRANS MUNGO Services SARL, Maître NJOUME Ernest, huissier de justice àDouala a servi au sieur KOUAM Michel un commandement de payer la somme totale de128.013.211 francs ;Attendu que suivant exploit daté du 18 novembre 2008 de Maître NGUESSON André,huissier de justice à Douala, sieur KOUAM Michel a fait assigner la Société TRANS-MUNGO Services SARL et Maître NJOUME Ernest par

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