1Ohadata J-15-205RECOURS EN ANNULATIONDECISION D’UNE JURIDICTION SUPREME NATIONALE : CONDITIONSDE RECEVABILITE :INCOMPETENCE PREALABLEMENT SOULEVEEDECISION RENDUE DANS UNE MATIERE RELEVANT DE LACOMPETENCE DE LA CCJACONDITIONS NON REUNIES : REJET DU RECOURSLa recevabilité du recours en annulation exige la réunion cumulative de deux conditions àsavoir le fait d’avoir préalablement soulevé l’incompétence de la juridiction nationale decassation devant cette dernière et le fait pour celle-ci de s’être prononcée dans une matièrerelevant de la compétence de la CCJA. En l’espèce, le recours en annulation est irrecevabledès lors que les requérantes ne prouvent pas qu’elles ont plaidé l’incompétence de laditeCour suprême devant elle ; qu’il ne résulte ni de l’arrêt attaqué, ni du mémoire ampliatif quecette question a été soulevée et discutée ; que la seule pièce qui en parle, intitulée note deplaidoirie est datée du 12 mars 2009, date à laquelle l’arrêt attaqué a été vidé ; que rien despièces du dossier n’atteste que la Chambre judiciaire de la Cour suprême a été saisie dans lesdélais de cette exception, ni qu’elle ait été débattue contradictoirement devant elle. Enconséquence, le recours est irrecevable pour ne pas avoir été introduit dans les conditionsédictées par l’article 18 du Traité OHADA.ARTICLE 18 TRAITE OHADACCJA, Assemblée plénière, Arrêt, n° 114/2014 du 04 novembre 2014 ; Pourvoi n°078/2009/PC du 25/08/2009 : Madame Jacqueline Casalegno, La Société ChanasAssurances SA, La Société Nationale des Hydrocarbures (SNH) c/ Denis Gillot, LouisLaugier.La Cour du Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu, en Assemblée plénière,l’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue à Yaoundé (Cameroun) du 04novembre 2014 où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-présidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-présidentMessieurs Namuano Francisco Dias GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, JugeIdrissa YAYE, JugeDjimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteuret Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef, 2Sur le recours en annulation enregistré au greffe de la Cour sous le n° 078/2009/PC endate du 25 août 2009 et formé par Maître Emmanuel Tang, Avocat à la Cour, demeurant àYaoundé, BP 20061, agissant au nom et pour le compte de Madame Jacqueline Casalegno,demeurant à Douala-Cameroun BP 109, la Société Chanas Assurances SA, dont le siègesocial est à Douala BP 109, représentée par son Président directeur général, la SociétéNationale des Hydrocarbures (SNH), sis à Yaoundé, BP 955, représentée par sonAdministrateur directeur général, dans la cause les opposant à Messieurs Denis Gillot,demeurant 64 rue Laugier 75017 Paris-France et Louis Laugier, demeurant 16 rue AnnaJaquine 92100 Boulogne-France,en annulation de l’Arrêt n°1/Com rendu le 12 mars 2009 par la Chambre judiciaire dela Cour suprême du Cameroun et dont le dispositif est le suivant :« - Casse et annule l’Arrêt n°035/CC rendu le 7 février 2005 par la Cour d’Appel duLittoral ;- Remet la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant laditedécision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel du Sud ;- Réserve les dépens ; » ;Les requérantes invoquent à l’appui de leur recours les deux moyens d’annulation telsqu’ils figurent à la
Madame Jacqueline Casalegno, La Société Chanas Assurances SA, La Société Nationale des Hydrocarbures (SNH) c/ Denis Gillot, Louis Laugier
OHADA · Adoption : 3 décembre 2014
RésuméLe recours en annulation introduit par madame Casalegno, la société Chanas Assurances SA et la SNH est rejeté, faute d’avoir soulevé l’incompétence de la Cour suprême nationale avant de saisir la CCJA. La Cour constate que cette question n’a pas été discutée devant la Cour suprême et que les formalités ne sont pas remplies. Elle déclare donc le recours irrecevable pour non-respect de l’article 18 du Traité OHADA et condamne les requérantes aux dépens.
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