Base juridique africaine
Décision de justice · n° 114/2014

Madame Jacqueline Casalegno, La Société Chanas Assurances SA, La Société Nationale des Hydrocarbures (SNH) c/ Denis Gillot, Louis Laugier

OHADA · Adoption : 3 décembre 2014

Le recours en annulation introduit par madame Casalegno, la société Chanas Assurances SA et la SNH est rejeté, faute d’avoir soulevé l’incompétence de la Cour suprême nationale avant de saisir la CCJA. La Cour constate que cette question n’a pas été discutée devant la Cour suprême et que les formalités ne sont pas remplies. Elle déclare donc le recours irrecevable pour non-respect de l’article 18 du Traité OHADA et condamne les requérantes aux dépens.

Ohadata J-15-205

RECOURS EN ANNULATION

DECISION D’UNE JURIDICTION SUPREME NATIONALE : CONDITIONS DE RECEVABILITE

INCOMPETENCE PREALABLEMENT SOULEVEE

DECISION RENDUE DANS UNE MATIERE RELEVANT DE LA COMPETENCE DE LA CCJA

CONDITIONS NON REUNIES : REJET DU RECOURS

La recevabilité du recours en annulation exige la réunion cumulative de deux conditions :

  • Le fait d’avoir préalablement soulevé l’incompétence de la juridiction nationale de cassation devant cette dernière.
  • Le fait pour celle-ci de s’être prononcée dans une matière relevant de la compétence de la CCJA.

En l’espèce, le recours en annulation est irrecevable dès lors que les requérantes ne prouvent pas qu’elles ont plaidé l’incompétence de ladite Cour suprême devant elle. Il ne résulte ni de l’arrêt attaqué, ni du mémoire ampliatif que cette question a été soulevée et discutée. La seule pièce qui en parle, intitulée note de plaidoirie, est datée du 12 mars 2009, date à laquelle l’arrêt attaqué a été vidé. Rien des pièces du dossier n’atteste que la Chambre judiciaire de la Cour suprême a été saisie dans les délais de cette exception, ni qu’elle ait été débattue contradictoirement devant elle. En conséquence, le recours est irrecevable pour ne pas avoir été introduit dans les conditions édictées par l’article 18 du Traité OHADA.

ARTICLE 18 TRAITE OHADA

CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 114/2014 du 04 novembre 2014 ; Pourvoi n° 078/2009/PC du 25/08/2009 : Madame Jacqueline Casalegno, La Société Chanas Assurances SA, La Société Nationale des Hydrocarbures (SNH) c/ Denis Gillot, Louis Laugier.

La Cour du Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu, en Assemblée plénière, l’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue à Yaoundé (Cameroun) du 04 novembre 2014 où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président
  • Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteur
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Sur le recours en annulation enregistré au greffe de la Cour sous le n° 078/2009/PC en date du 25 août 2009 et formé par Maître Emmanuel Tang, Avocat à la Cour, demeurant à Yaoundé, BP 20061, agissant au nom et pour le compte de :

  • Madame Jacqueline Casalegno, demeurant à Douala-Cameroun BP 109
  • La Société Chanas Assurances SA, dont le siège social est à Douala BP 109, représentée par son Président directeur général
  • La Société Nationale des Hydrocarbures (SNH), sise à Yaoundé, BP 955, représentée par son Administrateur directeur général

Dans la cause les opposant à :

  • Messieurs Denis Gillot, demeurant 64 rue Laugier 75017 Paris-France
  • Louis Laugier, demeurant 16 rue Anna Jaquine 92100 Boulogne-France

En annulation de l’Arrêt n°1/Com rendu le 12 mars 2009 par la Chambre judiciaire de la Cour suprême du Cameroun et dont le dispositif est le suivant :

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons de bienvenue offerts

Déjà un compte ? Se connecter