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Décision de justice · n° 118/2014

Monsieur MFONKEU OUSMANOU, Madame MFONKEU née NFOUNDIKOU SALAMATOU c/ Banque Internationale pour le Crédit et l’Epargne du Cameroun dite BICEC

OHADA · Adoption : 3 décembre 2014

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
118/2014
Date d'adoption
3 décembre 2014
Date de publication
3 décembre 2014
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), en Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue à Yaoundé (Cameroun) le 04 novembre 2014. Il est de jurisprudence constante que la CCJA ne peut prononcer que le sursis à l’exécution de ses propres décisions. Les requérants ont fait grief à l’arrêt attaqué de refuser de répondre aux moyens de formes et de fond. Il ne résulte d’aucune pièce de la procédure, autre que les simples allégations des requérants,…

1Ohadata J-15-209SAISIE IMMOBILIERESURSIS A ADJUDICATION DEMANDE A LA CCJA – REJETAPPEL – ABSENCE D’OUVERTURE A APPEL - APPRECIATIONSOUVERAINE DES JUGES DU FOND DES FAITS VOIES D’EXECUTIONIl est de jurisprudence constante que la CCJA ne peut prononcer que le sursis à l’exécutionde ses propres décisions.C’est par une appréciation souveraine qu’une cour d’appel a estimé « les argumentsdéveloppés par les appelants ne rentrent pas dans le cadre des cas d’ouverture à l’appelprévus par [l’article 300 de l’AUPSRVE] » et a déclaré leur appel irrecevable sans seprononcer sur le fond du litige. En l’espèce, il ne résulte d’aucune pièce de la procédure,autre que les simples allégations des requérants, que la créance attestée par un acte notariéest sérieusement contestée dans son principe, ni que le saisi n’est pas propriétaire del’immeuble objet du titre foncier qui porte son nom, ni la preuve du régime de communautéinvoquée par les requérants. Par conséquent, ne viole pas la loi et ne se contredit pas la courd’appel qui, appréciant le caractère peu sérieux et dilatoire des arguments développés àl’appui de leur appel, en application de l’article 300 susmentionné, a déclaré irrecevablel’appel interjeté ; rejet du moyen.ARTICLE 300 AUPSRVECCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 118/2014 du 04 novembre 2014 ; Pourvoi n°145/2012/PC du 22/10/ 2012 : Monsieur MFONKEU OUSMANOU, MadameMFONKEU née NFOUNDIKOU SALAMATOU c/ Banque Internationale pour leCrédit et l’Epargne du Cameroun dite BICEC.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue à Yaoundé (Cameroun) le 04novembre 2014 où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-présidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-PrésidentMessieurs Namuano Francisco Dias GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, JugeIdrissa YAYE, Juge, RapporteurDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 22 octobre 2012 sous len°145/2012/ PC et formé par Maître ALASSA MBOMBO, avocat à la Cour, dont le cabinetest sis à Yaoundé BP 3636, agissant au nom et pour le compte de Monsieur MFONKEUOUSMANOU et de Madame MFONKEU née NFOUNDIKOU SALAMATOU, domiciliés à 2Bafoussam au Cameroun, BP 428, dans la cause les opposant à la Banque Internationale pourle Crédit et l’Epargne du Cameroun (BICEC) dont le siège social est à l’Avenue du Généralde Gaulle, BP 1925 Douala-Cameroun, représentée par son directeur général, ayant pourconseil Maître SIMO EMMANUEL, Avocat à la Cour, dont le cabinet est sis à Bafoussam,BP 173,en cassation de l’Arrêt n°36/CIV rendu le 25 mars 2009 par la Cour d’appel del’Ouest-Cameroun et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale, enappel et dernier ressort, en collégialité et à l’unanimité ;- Déclare l’appel interjeté irrecevable ;- Ordonne le rétablissement du dossier au Greffe du Tribunal de Grande Instance de laMifi pour continuation des poursuites ;- Condamne les appelants aux dépens dont distraction au profit de Maître SIMO,Avocat aux offres de droit ; » ;Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les trois moyens de cassation telsqu’ils

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