Base juridique africaine
Décision de justice · n° 12

Société Négoce et Représentation Commerciale en Côte d’Ivoire dite NRCCI c/ Société ALPI Côte d’Ivoire dite ALPICI

OHADA · Adoption : 25 mars 2009

1. La société ALPI Côte d’Ivoire a fait saisir et vendre les biens de la société NRCCI. 2. NRCCI a sollicité l’annulation de la saisie-vente pour irrégularités. 3. La Cour d’appel a jugé la vente régulière et rejeté la demande d’annulation. 4. La CCJA confirme que l’irrégularité des jours et heures ne constitue pas un préjudice justifiant la nullité. 5. De plus, la contestation est tardive après la vente, en vertu de l’article 144. 6. Le pourvoi est donc rejeté. 7. La Cour condamne NRCCI aux…

Ohadata J-09-285

VOIES D’EXECUTION — SAISIE-VENTE

IRREGULARITE PORTANT SUR LES JOURS ET HEURES PENDANT LESQUELS L’EXECUTION EST ENTREPRISE

  • Préjudice résultant d’une procédure de saisie-vente irrégulière : (NON)
  • Validité de la vente : (OUI)

VOIES D’EXECUTION — SAISIE-VENTE — VENTE

  • Demande en nullité de la saisie pour un vice autre que l’insaisissabilité des biens : (NON)

En déclarant bonne et valable la vente des biens saisis, la Cour d’appel n’a en rien violé le texte visé au moyen, dès lors que l’article 46 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution se rapporte plutôt aux conditions de l’exécution forcée en précisant les jours et heures pendant lesquels ladite exécution doit être entreprise et non pas au préjudice qui résulterait d’une procédure de saisie-vente irrégulière. Par conséquent, le moyen doit être rejeté.

La nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l’insaisissabilité des biens compris dans la saisie ne pouvant, aux termes de l’article 144 de l’Acte uniforme précité, être demandée par le débiteur jusqu’à la vente des biens saisis, en rejetant l’action tendant à l’annulation des saisies litigieuses, la Cour d’appel n’a pas violé les textes visés au moyen, dès lors que ce n’est qu’après la vente de biens saisis que la requérante a demandé son annulation au juge des référés. Ce faisant, elle a agi après et en méconnaissance des dispositions de l’article 144 qui sont d’ordre public.

ARTICLES PERTINENTS

  • Article 46 : AUPSRVE
  • Article 49 : AUPSRVE
  • Article 144 : AUPSRVE

Référence Juridique

CCJA, 2ème chambre, arrêt n° 12 du 26 février 2009, Affaire : Société Négoce et Représentation Commerciale en Côte d’Ivoire dite NRCCI c/ Société ALPI Côte d’Ivoire dite ALPICI, Juris Ohada, n° 2/2009, avril-juin, p. 30.

Sur le renvoi

En application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire Société Négoce et Représentation Commerciale en Côte d’Ivoire dite NRCCI contre Société ALPI Côte d’Ivoire dite ALPICI, par Arrêt N°262/07 du 03 mai 2007 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, formation civile, saisie d’un pourvoi formé le 04 octobre 2006 par Maître ESSY N’Gatta, Avocat à la Cour, y demeurant 28, Boulevard Angoulvant, immeuble le fromager, 3ème étage, 04 BP 3060 Abidjan 04, dans la cause l’opposant à la Société ALPI Côte d’Ivoire dite ALPICI, société anonyme dont le siège est fixé à Abidjan Yopougon Kouté, 01 BP 8631, Abidjan 01, prise en la personne de son Directeur général Monsieur LAGUI Sergio, de nationalité italienne, demeurant à Abidjan, laquelle fait élection de domicile en l’étude de Maître Franck Orly ZAGO, Avocat à la Cour, y demeurant Abidjan - Plateau, Angle Boulevard de la République, Avenue Terrasson de Fougère, immeuble Alpha 2000, 12ème étage, 17 BP 289 Abidjan 17, en cassation de l’Arrêt N°836 rendu le 11 juillet 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan.

Dispositif de l’Arrêt N°836

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