Ohadata J-09-285VOIES D’EXECUTION — SAISIE-VENTE — IRREGULARITE PORTANT SURLES JOURS ET HEURES PENDANT LESQUELS L’EXECUTION ESTENTREPRISE — PREJUDICE RESULTANT D’UNE PROCEDURE DE SAISIE-VENTE IRREGULIERE (NON) — VALIDITE DE LA VENTE (OUI).VOIES D’EXECUTION — SAISIE-VENTE — VENTE — DEMANDE EN NULLITEDE LA SAISIE POUR UN VICE AUTRE QUE L’INSAISISSABILITE DES BIENS —NULLITE (NON).En déclarant bonne et valable la vente des biens saisis, la Cour d’appel n’a en rien violé letexte visé au moyen, dès lors que l’article 46 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution serapporte plutôt aux conditions de l’exécution forcée en précisant les jours et heures pendantlesquelles ladite exécution doit être entreprise et non pas au préjudice qui résulterait d’uneprocédure de saisie-vente irrégulière.Par conséquent, le moyen doit être rejeté.La nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l’insaisissabilité des bienscompris dans la saisie ne pouvant, aux termes de l’article 144 de l’Acte uniforme précité, êtredemandée par le débiteur jusqu’à la vente des biens saisie, en rejetant l’action tendant àl’annulation des saisies litigieuses, la Cour d’appel n’a pas violé les textes visés au moyen,dès lors que ce n’est qu’après la vente de biens saisis que la requérante a demandé sonannulation au juge des référés. Ce faisant, elle a agi après et en méconnaissance desdispositions de l’article 144 qui sont d’ordre public.ARTICLE 46 AUPSRVEARTICLE 49 AUPSRVEARTICLE 144 AUPSRVECCJA, 2ème chambre, arrêt n° 12 du 26 février 2009, Affaire: Société Négoce etReprésentation Commerciale en Côte d’Ivoire dite NRCCI. c/ Société ALPI Côte d’ivoiredite ALPICI, Juris Ohada, n° 2/2009, avril-juin, p. 30.Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire Société Négoce et Représentationen Côte d’Ivoire dite NRCCI contre Société ALPI Côte d’ivoire dite ALP1CI, par ArrêtN°262/07 du 03 mai 2007 de la Cour Suprême de Côte d’ivoire, Chambre judiciaire,formation civile, saisie d’un pourvoi formé le 04 octobre 2006 par Maître ESSY N’Gatta,Avocat à la Cour, y demeurant 28, Boulevard Angoulvant, immeuble le fromager, 3eme étage,04 BP 3060 Abidjan 04, dans la cause l’opposant à la Société ALPI Côte d’Ivoire diteALPICI, société anonyme dont le siège est fixé à Abidjan Yopougon Kouté, 01 BP 8631,Abidjan 01, prise en la personne de son Directeur général Monsieur LAGUI Sergio, denationalité italienne, demeurant à Abidjan, laquelle fait élection de domicile en l’étude deMaître Franck Orly ZAGO, Avocat à la Cour, y demeurant Abidjan -Plateau, AngleBoulevard de la République, Avenue Terrasson de Fougère, immeuble Alpha 2000, 12è étage,17 BP 289 Abidjan 17,en cassation de l’Arrêt N°836 rendu le 11juillet 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan etdont le dispositif est le suivant : «Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernierressort :En la forme: Déclare recevable l’appel de la société ALPI Côte d’ivoire régulièrementrelevé de l’ordonnance de référé N°491/2006 rendue le 04/05/2006 par la juridictionprésidentielle du Tribunal de première instance d’Abidjan ;Au fond : L’y dit bien fondé ;infirme l’Ordonnance en toutes ses dispositions ;Statuant à nouveau,Rejette comme non fondée l’action de la Société Négoce et
Société Négoce et Représentation Commerciale en Côte d’Ivoire dite NRCCI c/ Société ALPI Côte d’Ivoire dite ALPICI
OHADA · Adoption : 25 mars 2009
Résumé1. La société ALPI Côte d’Ivoire a fait saisir et vendre les biens de la société NRCCI. 2. NRCCI a sollicité l’annulation de la saisie-vente pour irrégularités. 3. La Cour d’appel a jugé la vente régulière et rejeté la demande d’annulation. 4. La CCJA confirme que l’irrégularité des jours et heures ne constitue pas un préjudice justifiant la nullité. 5. De plus, la contestation est tardive après la vente, en vertu de l’article 144. 6. Le pourvoi est donc rejeté. 7. La Cour condamne NRCCI aux…
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