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Décision de justice · n° 120/2014

Dame Morelle Michelle, Société Mandji immobilier c/ Les Hoirs Tordjeman, Dame Doly Tordjeman

OHADA · Adoption : 10 décembre 2014

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) a été saisie d’une demande de sursis à exécution d’une décision nationale. Conformément à son Règlement de procédure, elle ne peut statuer sur une telle demande. La CCJA déclare donc la requête irrecevable. Les demandeurs sont condamnés aux dépens. La CCJA réaffirme son incompétence pour statuer sur les sursis visant des jugements nationaux. Les parties étaient Dame Morelle Michelle, la Société Mandji Immobilière et les Hoirs Tordjeman. Les…

Ohadata J-15-210

PROCÉDURE DEVANT LA CCJA – RENVOI DE LA CAUSE DEVANT LA CCJA PAR LA JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION – INCOMPÉTENCE DE LA CCJA POUR STATUER SUR UNE DEMANDE DE SURSIS À L’EXÉCUTION D’UNE DÉCISION NATIONALE

La CCJA est incompétente pour statuer sur une demande de sursis à l’exécution d’une décision rendue par une juridiction nationale et une telle demande est irrecevable.

Références

  • ARTICLE 15 TRAITÉ OHADA
  • ARTICLE 46.3 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA
[NDLR : cette ordonnance a été rendue avant l’entrée en vigueur du règlement de procédure révisé de la CCJA, mais demeure transposable.]

DÉCISION N° 28/2013/CCJA/ADM DU 11 AVRIL 2013

FIXANT LES CONDITIONS DE RADIATION D’UNE AFFAIRE POUR DÉFAUT DE PROVISION EN MATIÈRE CONTENTIEUSE

CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 120/2014 du 11 novembre 2014 ; Pourvoi n° 036/2007/PC du 03 mai 2007 : Dame Morelle Michelle, Société Mandji immobilier c/ Les Hoirs Tordjeman, Dame Doly Tordjeman.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine du 11 novembre 2014 tenue à Libreville (Gabon) où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président, Rapporteur
  • Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Contexte de l'affaire

Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire Dame Morelle Michelle et la Société Mandji Immobilier sise à Port Gentil, BP 496, ayant pour conseil Maître MOUMBEMBE Jean Paul, Avocat à la cour, BP 6879 Libreville, dans la cause les opposant aux Hoirs Tordjeman et Dame Doly Tordjeman, ayant pour conseils SCP ITCHOLA & AGBANRIN, Avocats à la Cour, BP 8286 Libreville, par Arrêt n° 08/2006-2007 du 21 mars 2007 de la Cour de Cassation du Gabon, saisie d’une requête aux fins de sursis à exécution, renvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 036/2007/PC du 03 mai 2007, en cassation de l’arrêt du 22 juin 2006 rendu par la Cour d’appel judiciaire de Port-Gentil qui a condamné Madame MORELLE Michelle et la société MANDJI Immobilière in solidum à payer aux hoirs TORDJEMAN et Madame DOLY TORDJEMAN la somme totale de 88 458 351 francs CFA.

Rapport

Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, seconde Vice-Présidente ;

Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

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