Base juridique africaine
Décision de justice · n° 121/2015

Société MAERSK CAMEROUN S.A c/ MODI KOKO BEBEY et NJOUONANG YOUMBI (co-syndics de la liquidation de l’ex société SITAGRI S.A).

OHADA · Adoption : 21 novembre 2015

La CCJA statue sur un pourvoi formé par la société MAERSK CAMEROUN S.A à l’encontre d’un arrêt ayant déclaré son appel irrecevable. Elle précise que l’indication du nom du représentant physique de la société au pourvoi n’est pas exigée par son Règlement. Elle écarte l’exception de forclusion, considère que la procédure de pourvoi reste régulière malgré l’irrecevabilité de l’appel, rejette le pourvoi au fond comme mal fondé et condamne la demanderesse aux dépens.

Ohadata J-16-114

POURVOI EN CASSATION

MOYEN NOUVEAU PRÉSENTÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS EN CASSATION – IRRECEVABILITÉ

CONTENU DU RECOURS OU DU MÉMOIRE – OBLIGATION D’INDIQUER LE NOM DE LA PERSONNE PHYSIQUE REPRÉSENTANT LE RECOURANT AU POURVOI : NON

L'exception d'irrecevabilité pour forclusion est irrecevable, dès lors que l'arrêt soumis à cassation devant la CCJA est différent de l'arrêt frappé de forclusion et qu'il n'est pas prouvé qu'il a fait l'objet de signification, laquelle, par ailleurs, n'est pas une condition de recevabilité du pourvoi au sens de l'article 28 alinéa 1 du Règlement de procédure de la Cour, mais marquant plutôt le point de départ de la computation du délai de deux mois dans lequel le recours doit être exercé.

L'exception d'irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée doit être rejetée, en ce que l'irrecevabilité de l'appel n'affecte pas la régularité de la procédure du pourvoi conformément à l'article 28 du Règlement de Procédure de la CCJA.

Il est de principe qu'une affaire ayant fait l'objet de décision sur le fond, dessaisit le juge qui ne peut plus à nouveau être saisi de la même affaire en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à sa décision. La cour d'appel qui a souverainement déclaré l'appel de la recourante irrecevable au regard des pièces produites aux débats, notamment le document en date du 15 février 2001 comportant cachet et signature de MAERSK CAMEROUN, selon lesquelles les sociétés MAERSK SEALAND SA et MAERSK CAMEROUN SA, constituent en réalité une seule et même personne, a justifié sa décision, et le moyen doit être rejeté.

ARTICLE 28 RÈGLEMENT DE PROCÉDURE CCJA

CCJA, 3ème ch. n° 121/2015 du 22 octobre 2015 ; P. n° 047/2012/PC du 11/05/2012 : Société MAERSK CAMEROUN SA c/ MODI KOKO BEBEY et NJOUONANG YOUMBI.

Arrêt N° 121/2015 du 22 octobre 2015

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendu l'arrêt suivant en son audience publique du 22 octobre 2015 où étaient présents :

  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente
  • Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Birika Jean Claude BONZI, Juge
  • Fodé KANTE, Juge, rapporteur
  • Maître Alfred Koessy BADO, Greffier
Texte intégral

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