Ohadata J-16-114POURVOI EN CASSATIONMOYEN NOUVEAU PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS ENCASSATION – IRRECEVABILITECONTENU DU RECOURS OU DU MEMOIRE – OBLIGATIOND’INDIQUER LE NOM DE LA PERSONNE PHYSIQUEREPRESENTANT LE RECOURANT AU POURVOI : NONAUTORITE DE LA CHOSE JUGEE – IMPOSSIBILITE DE REJUGEREst irrecevable un moyen nouveau mélangé de fait et de droit et présenté pour la première foisen cassation.Il ne ressort pas du Règlement de procédure de la CCJA, l’obligation d’indiquer dans le recoursou dans le mémoire ampliatif, le nom de la personne physique représentant le recourant aupourvoi.L’exception d’irrecevabilité pour forclusion est irrecevable, dès lors que l’arrêt soumis àcassation devant la CCJA est différent de l’arrêt frappé de forclusion et qu’il n’est pas prouvéqu’il a fait l’objet de signification laquelle, par ailleurs, n’est pas une condition de recevabilitédu pourvoi au sens de l’article 28 alinéa 1 du Règlement de procédure de la Cour mais marquantplutôt le point de départ de la computation du délai de deux mois dans lequel le recours doitêtre exercé.L’exception d’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée doit être rejetée, en ce quel’irrecevabilité de l’appel n’affecte pas la régularité de la procédure du pourvoi conformémentà l’article 28 du Règlement de Procédure de la CCJA.Il est de principe qu’une affaire ayant fait l’objet de décision sur le fond, dessaisit le juge quine peut plus à nouveau être saisi de la même affaire en raison de l’autorité de la chose jugéeattachée à sa décision. La cour d’appel qui a souverainement déclaré l’appel de la recouranteirrecevable au regard des pièces produites aux débats, notamment le document en date du 15février 2001 comportant cachet et signature de MAERSK CAMEROUN, selon lesquelles lessociétés MAERSK SEALAND SA et MAERSK CAMEROUN SA, constituent en réalité une seuleet même personne, a justifié sa décision, et le moyen, doit être rejeté.ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA 2CCJA, 3ème ch. n° 121/2015 du 22 octobre 2015 ; P. n° 047/2012/PC du 11/05/2012 : SociétéMAERSK CAMEROUN SA c/ MODI KOKO BEBEY et NJOUONANG YOUMBI.Arrêt N° 121/2015 du 22 octobre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendu l’Arrêtsuivant en son audience publique du 22 octobre 2015 où étaient présents :Madame Flora DALMEIDA MELE, PrésidenteMessieurs Victoriano OBIANG ABOGO, JugeIdrissa YAYE, JugeBirika Jean Claude BONZI, JugeFodé KANTE, Juge, rapporteuret Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 11 mai 2012, sous le n°047/2012/PC et formé par Maître Irenée Célestin NTAMACK PONDY, Avocat au Barreau duCameroun, étude sise au 807, rue BOUE DE LAPEYRERE, “rue Mermoz“ Akwa – DOUALA, BP 8943, agissant pour le compte de la société MAERSK CAMEROUN S.A, représentée parmonsieur David WARE, directeur général et dont le siège social est à Douala BP. 12414,Douala-CAMEROUN, dans la cause l’opposant à messieurs MODI KOKO BEBEY etNJOUONANG YOUMBI, tous agissant ès qualités de co-syndics représentant la liquidation desbiens de l’ex société SITAGRI S.A, ayant pour conseil Maître NJOUONANG YOUMBI,Avocat au Barreau du Cameroun BP 15122 Douala-Cameroun,en cassation de l’arrêt
Société MAERSK CAMEROUN S.A c/ MODI KOKO BEBEY et NJOUONANG YOUMBI (co-syndics de la liquidation de l’ex société SITAGRI S.A).
OHADA · Adoption : 21 novembre 2015
RésuméLa CCJA statue sur un pourvoi formé par la société MAERSK CAMEROUN S.A à l’encontre d’un arrêt ayant déclaré son appel irrecevable. Elle précise que l’indication du nom du représentant physique de la société au pourvoi n’est pas exigée par son Règlement. Elle écarte l’exception de forclusion, considère que la procédure de pourvoi reste régulière malgré l’irrecevabilité de l’appel, rejette le pourvoi au fond comme mal fondé et condamne la demanderesse aux dépens.
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