1Ohadata J-16-116POURVOI EN CASSATION - IRRECEVABILITE DU POURVOI INCOMPLET NONREGULARISE DANS LE DELAI IMPARTIEst irrecevable, le pourvoi incomplet qui n’a pas été régularisé dans le délai imparti par legreffe aux Conseils du requérant, dès lors que le défaut de diligence du demandeur met la Courdans l’impossibilité de statuer sur son recours, étant précisé qu’en cas de cassation etd’évocation de l’affaire, la Cour serait amenée à procéder à l’examen des pièces réclamées,qui apparaissent ainsi indispensables au jugement du pourvoi.ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJACCJA, 1ère ch. n° 123/2015 du 29 octobre 2015 ; P. n° 019/2010/PC du 03 février 2010 :Port Autonome d’Abidjan dit PAA c/ Barakissa KONE, épouse TOURE.Arrêt N° 123/2015 du 29 octobre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l’arrêtsuivant, en son audience publique du 29 octobre 2015 où étaient présents :Messieurs : Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, PrésidentMamadou DEME, Juge, rapporteurCésar Apollinaire ONDO MVE, Jugeet Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 03 février 2010 sous le numéro019/2010/PC et formé par le Port Autonome d’Abidjan, en abrégé P.A.A, société d’Etat dontle siège social est à Abidjan, Treichville, Zone portuaire, Boulevard du Port, rue A22 despiroguiers, B.P. V 85 Abidjan, représenté par son directeur général, ayant pour conseil la SCPABAZIE-KOYO-ASSA, avocats à la Cour, 8 Vieux Cocody, rue B15, 08 B.P. 2614 Abidjan 08,dans la cause qui l’oppose à Barakissa KONE, épouse TOURE, demeurant à Abidjan,Résidence II Plateaux, Dokoui,en cassation de l’arrêt n°485/civ6/A rendu le 14 juillet 2009 par la Cour d’appeld’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :« EN LA FORME :Ordonne la jonction des procédures 650 et 565 du rôle général de la Cour ;Déclare le Port Autonome d’Abidjan recevable en ses appels relevés de l’ordonnancede référé n°428 du 17 février 2009 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal dePremière Instance d’Abidjan ; 2AU FOND :L’y dit mal fondé, l’en déboute ;Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;Le condamne aux dépens. » ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à sa requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge ;Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires enAfrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que par ordonnancen°55/2008 en date du 27 mars 2008, la juridiction présidentielle du Tribunal de PremièreInstance d’Abidjan a autorisé Barakissa KONE, épouse TOURE, à procéder à la saisie desrémunérations dues par le P.A.A à son époux, TOURE Soranan ; que par l’ordonnance de référén°1862 en date du 2 décembre 2008, le juge des référés du même tribunal a déclaré le P.A.Adébiteur des causes de la saisie ; que l’opposition formée contre cette dernière ordonnance parle P.A.A a été déclarée irrecevable par le juge des référés, suivant ordonnance n°428/2009 endate du 17 Février
Port Autonome d’Abidjan c/ Barakissa KONE, épouse TOURE
OHADA · Adoption : 28 novembre 2015
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a été saisie d’un pourvoi en cassation formé par le Port Autonome d’Abidjan contre un arrêt de la Cour d’appel d’Abidjan. Le requérant n’a pas produit les pièces réclamées dans le délai imparti. Cette carence a rendu la Cour incapable de statuer sur le recours. Par conséquent, la Cour a déclaré le pourvoi irrecevable. Elle a également condamné le Port Autonome d’Abidjan aux dépens. L’affaire portait sur l’opposition à une ordonnance de référé. La Cour…
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