1Ohadata J-16-117POURVOI EN CASSATION – AUTORITE DE CHOSE JUGEE - IRRECEVABILITEAux termes des articles 20 du Traité de l’OHADA et 41 du Règlement de procédure de la CCJA,les arrêts de la Cour ont l’autorité de la chose jugée, la force exécutoire et la force obligatoire àcompter du jour de leur prononcé. Il s’ensuit que le recours en cassation formé par une personne,agissant par le même représentant légal et assistée du même Conseil, contre un arrêt qui a déjàdonné lieu à un arrêt rendu par une chambre de la CCJA est irrecevable.ARTICLE 20 TRAITE OHADAARTICLE 41 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJACCJA, 1ère ch. n° 124/2015 du 29 octobre 2015 ; P. n° 089/2010/PC du 30/09/2010 : SociétéTotal Guinée SA c/ 1) Société Pétrolière de Guinée (COPEG) SA, 2) Etat de Guinéereprésenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat.Arrêt N° 124/2015 du 29 octobre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l’arrêtsuivant, en son audience publique du 29 octobre 2015 où étaient présents :Messieurs : Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, PrésidentMamadou DEME, JugeCésar Apollinaire ONDO MVE, Juge, rapporteuret Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le recours enregistré sous le n°089/2010/PC du 30 septembre 2010 au greffe de la Courde céans et formé par la société Total Guinée, société anonyme dont le siège social est à Conakry,commune de Matam, quartier Coléah, agissant poursuites et diligences de son directeur généralmonsieur Philippe Chauwin, ayant pour conseil Maître Mounir Houssein Mohamed, avocat à laCour, quartier Sandervalia, 6ème avenue, immeuble Mirna 4ème étage, commune de Kaloum, BP4215 Conakry, dans l’affaire qui l’oppose à la Compagnie Pétrolière de Guinée (COPEG) SA dontle siège social est à Conakry, commune de Kaloum, cité chemin de fer, immeuble Kindia, BP 431,ayant pour conseils Maître Maurice Lamey Kamano, avocat au Barreau de Guinée, demeurant àConakry, commune de Kaloum, quartier Koulewondy, rue KA-026, BP 3860, Maître SalifouBéavogui, avocat au Barreau de Guinée, demeurant à Conakry, Quartier Manquepas, commune deKaloum, BP 1215 et Maître Niangadou Aliou, avocat au Barreau de Côte d’Ivoire, immeubleNabil, 3ème étage, rue du commerce, 01 BP 2150 Abidjan, d’une part, et l’Etat de Guinée représentépar l’Agent Judiciaire, ayant pour conseil Maître Mohamed Sampil, avocat à la Cour, communede Kaloum, quartier Almamya, BP 4862 Conakry, d’autre part, 2en cassation de l’Arrêt n°164 rendu par la Cour d’appel de Conakry le 22 juin 2010, dont ledispositif est libellé ainsi qu’il suit :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière économique en second ressort et enappel ;En la forme : Reçoit les sociétés Total Guinée en son appel principal et COPEG S.A enson appel incident ;Au fond : Déclare l'appelante mal fondée en son appel ;En conséquence,Confirme le jugement N°031 du 13 Mai 2008, du Tribunal de Première Instance deKaloum en ce qu'il a ;Annulé en toutes ses dispositions le protocole d’accord transactionnel en date du 24Novembre 2006 signé par Total Guinée et l'Agence Judiciaire de l'Etat ;Constaté que la cession par Mobil Oïl Guinée des actions de catégorie A à Total Guinéeactionnaire de catégorie B de
Société Total Guinée SA c/ Compagnie Pétrolière de Guinée (COPEG) SA et Etat de Guinée
OHADA · Adoption : 28 novembre 2015
RésuméLa société Total Guinée forme un recours en cassation contre un arrêt déjà jugé. La CCJA relève que cet arrêt a autorité de la chose jugée. Elle rappelle que les décisions de la Cour sont revêtues de la force exécutoire et obligatoire. La société Total Guinée avait déjà contesté la même décision avec le même avocat et le même représentant légal. La CCJA conclut à l’irrecevabilité du pourvoi. Elle condamne la société Total Guinée aux dépens. La décision porte principalement sur la cession…
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