1Ohadata J-15-215PROCEDURE DEVANT LA CCJA – IRRECEVABILITE D’UN MOYEN DE FAITPREUVE : AVEU JUDICIAIRE EFFECTUE PAR UNE PERSONNE NONHABILITE : INOPPOSABILITEUn moyen qui conduit à l’appréciation des faits, qui relève de la compétence souveraine desjuges du fond, est irrecevable.L’aveu judiciaire effectué par le chef d’une agence d’une banque dont il n’est pas prouvéqu’il est l’autorité habilitée à représenter ladite banque en justice est inopposable à cettebanqueARTICLE 174 AUPSRVEARTICLE 175 AUPSRVEARTICLE 177 AUPSRVEARTICLE 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJAARTICLE 10354 CODE CIVIL CAMEROUNAISARTICLE 102 AUDCG [DEVENU ARTICLE 134 AUDCG]ARTICLE 1356 CODE CIVIL CAMEROUNAISARTICLE 35 LOI CAMEROUNAISE N° 2006/016 DU 29 DECEMBRE 2006CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 125/2014 du 11 novembre 2014 ; Pourvoi n°059/2010/PC du 29/06/2010 : MONSI NESTOR c/ Société Générale de Banques auCameroun S.A (SGBC SA).La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 11 novembre 2014 à Libreville(Gabaon) où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-présidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-présidentMessieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge, RapporteurVictoriano OBIANG ABOGO, JugeIdrissa YAYE, JugeDjimasna N’DONINGAR Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 29 Juin 2010 sous len°059/2010/PC et formé par Maîtres MATCHIM Françoise, NOUBISSIE Célestin,FANSSI Michel et NGUEPNANG Sidonie , Avocats à la Cour, B.P 16.577Yaoundé/Cameroun, agissant au nom et pour le compte de Monsieur MONSI Nestor,Magistrat, Avocat Général auprès de la Cour d’appel de Yaoundé , dans la cause l’opposantà la Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC S.A), Société Anonyme dont lesiège est à Douala 78, Rue JOSS à Bonanjo B.P. 4042, ayant pour conseil MaîtreNKOUMOUGNE Nkamne Therese, Avocat à la Cour, étude sise Avenue Mgr Vogt, faceCathédrale à côté de la Pharmacie Camerounaise, BP 7173 Yaoundé, 2en cassation de l’Arrêt n°483/Civ du 20 novembre 2009 rendu par la Cour d’appeldu Centre à Yaoundé, dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière deréférés, en appel en collégialité et à l’unanimité des parties ;EN LA FORMEAppel reçu suivant arrêt avant dire droit n°163/ADD/Civ du 03 avril 2009 ;AU FONDInfirme partiellement l’ordonnance entreprise :- En ce qu’elle a ordonné à la SGBC de libérer le compte bancairen°0020002000l7893-l, ouvert à l’agence de Parc Repiquet appartenant àMonsieur MONSI Nestor ;- En ce qu’elle a également ordonné à la SGBC de produire l’historique dupaiement du prêt effectué dans ses livres par le demandeur pour la périodeallant de 1985 à 2002 ;Statuant à nouveau sur ces points, dit que le compte de Monsieur MONSI Nestorn’a jamais été bloqué mais a plutôt enregistré un avis à tiers détenteur à la requête duCrédit Foncier, que cet avis a été enregistré et a généré des frais de saisie qui n’ont paspermis le paiement de son chèque ;Constate que sieur MONSI Nestor a eu le crédit en 1985 et qu’en 1994, lesrèglements du crédit mis en place se sont opérés à la
Monsi Nestor c/ Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC SA)
OHADA · Adoption : 10 décembre 2014
RésuméMonsieur MONSI Nestor conteste le blocage de son compte salaire et la saisie opérée par la SGBC. Le litige porte sur l’irrégularité de la procédure, notamment l’absence prétendue de tentative de conciliation et la violation de la quotité saisissable. La Cour juge que la question relève de l’appréciation souveraine des faits par les juges du fond. Elle considère que l’aveu du responsable d’agence non habilité est inopposable à la banque. Le pourvoi est rejeté et le demandeur condamné aux…
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