Base juridique africaine
Décision de justice · n° 125/2014

Monsi Nestor c/ Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC SA)

OHADA · Adoption : 10 décembre 2014

Monsieur MONSI Nestor conteste le blocage de son compte salaire et la saisie opérée par la SGBC. Le litige porte sur l’irrégularité de la procédure, notamment l’absence prétendue de tentative de conciliation et la violation de la quotité saisissable. La Cour juge que la question relève de l’appréciation souveraine des faits par les juges du fond. Elle considère que l’aveu du responsable d’agence non habilité est inopposable à la banque. Le pourvoi est rejeté et le demandeur condamné aux…

Ohadata J-15-215

PROCEDURE DEVANT LA CCJA – IRRECEVABILITE D’UN MOYEN DE FAIT

PREUVE : AVEU JUDICIAIRE EFFECTUE PAR UNE PERSONNE NON HABILITEE : INOPPOSABILITE

Un moyen qui conduit à l’appréciation des faits, qui relève de la compétence souveraine des juges du fond, est irrecevable. L’aveu judiciaire effectué par le chef d’une agence d’une banque dont il n’est pas prouvé qu’il est l’autorité habilitée à représenter ladite banque en justice est inopposable à cette banque.

Références

  • ARTICLE 174 AUPSRVE
  • ARTICLE 175 AUPSRVE
  • ARTICLE 177 AUPSRVE
  • ARTICLE 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
  • ARTICLE 10354 CODE CIVIL CAMEROUNAIS
  • ARTICLE 102 AUDCG [DEVENU ARTICLE 134 AUDCG]
  • ARTICLE 1356 CODE CIVIL CAMEROUNAIS
  • ARTICLE 35 LOI CAMEROUNAISE N° 2006/016 DU 29 DECEMBRE 2006

CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 125/2014 du 11 novembre 2014 ; Pourvoi n°059/2010/PC du 29/06/2010 : MONSI NESTOR c/ Société Générale de Banques au Cameroun S.A (SGBC SA).

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 11 novembre 2014 à Libreville (Gabon) où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président
  • Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge, Rapporteur
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 29 Juin 2010 sous le n°059/2010/PC et formé par Maîtres MATCHIM Françoise, NOUBISSIE Célestin, FANSSI Michel et NGUEPNANG Sidonie, Avocats à la Cour, B.P 16.577 Yaoundé/Cameroun, agissant au nom et pour le compte de Monsieur MONSI Nestor, Magistrat, Avocat Général auprès de la Cour d’appel de Yaoundé, dans la cause l’opposant à la Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC S.A), Société Anonyme dont le siège est à Douala 78, Rue JOSS à Bonanjo B.P. 4042, ayant pour conseil Maître NKOUMOUGNE Nkamne Therese, Avocat à la Cour, étude sise Avenue Mgr Vogt, face Cathédrale à côté de la Pharmacie Camerounaise, BP 7173 Yaoundé.

En cassation de l’Arrêt n°483/Civ du 20 novembre 2009 rendu par la Cour d’appel du Centre à Yaoundé

Dispositif de l’Arrêt

« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de référés, en appel en collégialité et à l’unanimité des parties ;

EN LA FORME - Appel reçu suivant arrêt avant dire droit n°163/ADD/Civ du 03 avril 2009 ;

AU FOND - Infirme partiellement l’ordonnance entreprise : - En ce qu’elle a ordonné à la SGBC de libérer le compte bancaire n°002000200017893-1, ouvert à l’agence de Parc Repiquet appartenant à Monsieur MONSI Nestor ; - En ce qu’elle a également ordonné à la SGBC de produire l’historique du paiement du prêt effectué dans ses livres par le demandeur pour la période allant de 1985 à 2002 ;

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons de bienvenue offerts

Déjà un compte ? Se connecter