Ohadata J-16-118
POURVOI EN CASSATION - IRRECEVABILITE DU POURVOI INCOMPLET NON REGULARISE DANS LE DELAI IMPARTI
Est irrecevable, le pourvoi incomplet qui n’a pas été régularisé dans le délai imparti par le greffe aux Conseils du requérant, dès lors que le défaut de diligence du demandeur met la Cour dans l’impossibilité de statuer sur son recours.
Il est précisé qu’en cas de cassation et d’évocation de l’affaire, la Cour serait amenée à procéder à l’examen des pièces réclamées, qui apparaissent ainsi indispensables au jugement du pourvoi.
Références
- Article 28 Règlement de Procédure CCJA
- CCJA, 1ère ch. n° 125/2015 du 29 octobre 2015
- P. n° 016/2011/PC du 20/01/2011 : Société de Recouvrement des Créances du Cameroun (SRC) c/ Société d’Etudes et de Représentation en Afrique Centrale (SERAC) SARL.
Arrêt N° 125/2015 du 29 octobre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l’arrêt suivant, en son audience publique du 29 octobre 2015 où étaient présents :
- Messieurs :
- Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
- Mamadou DEME, Juge, rapporteur
- César Apollinaire ONDO MVE, Juge
- Maître ASSIEHUE Acka, Greffier
Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique devant la Cour de céans, par arrêt n°47/CC rendu le 26 octobre 2006 par la Cour Suprême du Cameroun, saisie d’un pourvoi initié le 02 juillet 2003 par Maître Guy NOAH, avocat au Barreau du Cameroun, B.P. 1913 Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de la Société de Recouvrement des Créances du Cameroun, en abrégé SRC, établissement public à caractère financier dont le siège social est à Yaoundé, B.P. 11991, dans l’affaire qui l’oppose à la Société d’Etudes et de Représentation en Afrique Centrale, en abrégé SERAC, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Yaoundé, B.P. 1813, ayant pour conseil Maître Pondi PONDI, avocat au Barreau du Cameroun, B.P. 10026 Yaoundé, en cassation de l’arrêt n°414/CIV rendu le 2 juillet 2003 par la Cour d’appel du Centre à Yaoundé, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière civile et commerciale et en dernier ressort ; 1. EN LA FORME - Reçoit l’appel interjeté ; 2. AU FOND - Infirme le jugement attaqué ; - Statuant à nouveau, constate que la saisie immobilière querellée a été pratiquée à tort en application des dispositions de l’Acte uniforme OHADA n°6 ; - La déclare en conséquence nulle ; - Condamne la S.R.C aux dépens ; »