1Ohadata J-16-120COMPETENCE DE LA CCJA – AFFAIRE NE SOULEVANT PAS DE QUESTIONRELATIVE A UN TEXTE DE L’OHADA – INCOMPETENCE DE LA CCJAConformément à l’article 14 du Traité relatif à l’OHADA, la CCJA ne retient sa compétenceque lorsque l’affaire examinée par les juges du fond était relative à l’application d’un Acteuniforme ou d’un Règlement prévu au Traité de l’OHADA et ce, alors même que lesdits jugesdu fond auront, dans leur décision, appliqué le droit national aux faits, et que le recours encassation ne viserait que la violation de ce droit national ; que tel n’étant pas le cas en l’espèce,la CCJA doit se déclarer incompétente.ARTICLE 14 TRAITE OHADACCJA, 1ère ch. n° 127/2015 du 29 octobre 2015 ; P. n° 218/2014/PC du 09/12/2014 : SociétéHolcibel S.A, Société Investissements Cimentiers Internationaux (ICI) SA c/ Société HannSA et Compagnie et Consorts Hann.Arrêt N° 127/2015 du 29 octobre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l’arrêtsuivant, en son audience publique du 29 octobre 2015 où étaient présents :Messieurs : Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, PrésidentMamadou DEME, JugeCésar Apollinaire ONDO MVE, Juge, rapporteuret Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°218/2014/PC du 9décembre 2014, formé par la société Holcibel S.A., société de droit belge sise rue des FabriquesN°2, 7034 Obourg, Belgique, représentée par son administrateur délégué, et la sociétéInvestissements Cimentiers Internationaux (ICI) S.A., sise avenue des Américas, Panama City,République du Panama, représentée par son administrateur délégué, ayant pour conseil MaîtreFatoumata Binta Diallo « Fabi », avocate associée du cabinet Diallo & Diallo, dont l’Etude estsise au 715 avenue de la République, immeuble Ghassan, Kouléwondy, commune de Kaloum,Conakry, B.P. 3385, République de Guinée, dans l’affaire qui les oppose à la société Hann etCompagnie SA et les Consorts Hann, ayant pour conseil Maître Laye SANO, avocat à la Cour,immeuble Kerfalla Touré, quartier Almamya, commune de Kaloum,en cassation de l’arrêt n°256 rendu le 29 avril 2014 par la Cour d’appel de Conakry,dont le dispositif est ainsi conçu :« PAR CES MOTIFS,Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière commerciale, en dernierressort et sur appel :En la forme : reçoit l’appel ; 2Au fond : le déclare mal fondé ;En conséquence, confirme le jugement N°044 du 07 juillet 2011 du Tribunal de premièreinstance de Kaloum en toutes ses dispositions ;Met les dépens à la charge des parties (…) » ;Sur le rapport de Monsieur le Juge César Apollinaire ONDO MVE ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que par jugement n°044rendu le 07 juillet 2011, le Tribunal de première instance de Kaloum a, entre autres, condamnéles sociétés HOLCIBEL SA et ICI SA à payer la somme de 762.500.000 FG à la société Hannet Compagnie SA et aux Consorts Hann ; que sur l’appel
Société Holcibel S.A, Société Investissements Cimentiers Internationaux (ICI) S.A c/ Société Hann SA et Consorts Hann
OHADA · Adoption : 28 novembre 2015
RésuméLes sociétés Holcibel et ICI forment un pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour d’appel de Conakry. Elles contestent une condamnation à payer une somme d’argent à la société Hann et Consorts Hann. La CCJA vérifie d’abord sa compétence fondée sur l’article 14 du Traité OHADA. Constatant que le litige ne concerne pas l’application d’un Acte uniforme ou d’un Règlement de l’OHADA, la Cour se déclare incompétente. Les sociétés requérantes sont condamnées aux dépens.
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