Base juridique africaine
Décision de justice · n° 129/2014

Société MCE-BTP c/ Monsieur Mboumba TRAORE et Monsieur BONGOTHA Medard

OHADA · Adoption : 10 décembre 2014

La CCJA a été saisie d’un litige portant sur l’usage d’une route. Les juridictions gabonaises avaient déjà rendu diverses décisions. La SCCJA constate qu’aucun texte OHADA n’est appliqué au fond du litige. Elle juge donc qu’elle n’est pas compétente pour connaître de l’affaire. La société MCE-BTP, demanderesse, est en conséquence condamnée aux dépens. Le pourvoi formé par celle-ci est rejeté. La décision fait valoir le caractère purement local du contentieux. La Cour se borne à constater son…

Ohadata J-15-219

COMPÉTENCE DE LA CCJA – INCOMPÉTENCE POUR UN LITIGE N'ADONNANT PAS LIEU À L’APPLICATION D’UN TEXTE DE L’OHADA

La CCJA est incompétente pour un contentieux relatif à l’utilisation d’un axe routier, les arrêts attaqués en l’espèce n’ayant fait que mettre un sursis à son exécution et ne s’étant fondés sur aucun Acte uniforme ou Règlement prévu par le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique.

Références

  • ARTICLE 14 - Traité OHADA
  • ARTICLE 377 - Code de Procédure Civile du Gabon
  • ARTICLE 378 - Code de Procédure Civile du Gabon
  • ARTICLE 379 - Code de Procédure Civile du Gabon
  • ARTICLE 127 - Loi du 12 octobre 2000 portant Code Minier du Gabon
  • ARTICLE 128 - Loi du 12 octobre 2000 portant Code Minier du Gabon
  • ARTICLE 129 - Loi du 12 octobre 2000 portant Code Minier du Gabon

Arrêt

CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 129/2014 du 11 novembre 2014 ; Pourvoi n° 118/2011/PC du 02/12/2011 : Société Matériaux de construction de l’Estuaire – Bâtiment et Travaux Publics dite MCE-BTP c/ Monsieur Mboumba TRAORE, Monsieur BONGOTHA Medard.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue le 11 novembre 2014 à Libreville (Gabon) où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président, Rapporteur
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-Président
  • Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 02 décembre 2011 sous le n° 118/2011/PC et formé par Maître SERY LOKPO Charles, Avocat à la Cour demeurant à Cocody les II Plateaux, 7ème tranche, Carrefour CITELCOM, agissant au nom et pour le compte de la Société Matériaux de Construction de l’Estuaire-Bâtiment et Travaux publics dite MCE-BTP, ayant son siège à Libreville, BP 700, dans la cause qui l’oppose aux sieurs Mboumba TRAORE et BOGOTHA Médard tous demeurant à Libreville, en annulation de l’Arrêt n° 23 rendu le 21 septembre 2011 par la Cour de cassation du Gabon et l’Arrêt n° 01 rendu le 02 novembre 2011 par la même Cour, rectifiant le premier cité et dont les dispositifs respectifs sont :

  • Arrêt n° 23 du 21 septembre 2011 :
  • « Ordonne le sursis à l’exécution de l’arrêt rendu entre les parties le 10 juin 2011 par la Cour d’appel judiciaire de Libreville jusqu’à solution du pourvoi ; Réserve les dépens. »
  • Arrêt n° 01 du 02 novembre 2011 :
  • « Rectifiant l’arrêt de sursis rendu le 21 septembre 2011 ; Dit que « …ordonne le sursis à l’exécution de l’arrêt rendu entre les parties le 06 juillet 2011 » ; Réserve les dépens. »
Texte intégral

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