Ohadata J-15-219
COMPÉTENCE DE LA CCJA – INCOMPÉTENCE POUR UN LITIGE N'ADONNANT PAS LIEU À L’APPLICATION D’UN TEXTE DE L’OHADA
La CCJA est incompétente pour un contentieux relatif à l’utilisation d’un axe routier, les arrêts attaqués en l’espèce n’ayant fait que mettre un sursis à son exécution et ne s’étant fondés sur aucun Acte uniforme ou Règlement prévu par le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique.
Références
- ARTICLE 14 - Traité OHADA
- ARTICLE 377 - Code de Procédure Civile du Gabon
- ARTICLE 378 - Code de Procédure Civile du Gabon
- ARTICLE 379 - Code de Procédure Civile du Gabon
- ARTICLE 127 - Loi du 12 octobre 2000 portant Code Minier du Gabon
- ARTICLE 128 - Loi du 12 octobre 2000 portant Code Minier du Gabon
- ARTICLE 129 - Loi du 12 octobre 2000 portant Code Minier du Gabon
Arrêt
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 129/2014 du 11 novembre 2014 ; Pourvoi n° 118/2011/PC du 02/12/2011 : Société Matériaux de construction de l’Estuaire – Bâtiment et Travaux Publics dite MCE-BTP c/ Monsieur Mboumba TRAORE, Monsieur BONGOTHA Medard.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue le 11 novembre 2014 à Libreville (Gabon) où étaient présents :
- Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
- Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président, Rapporteur
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-Président
- Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Idrissa YAYE, Juge
- Djimasna N’DONINGAR, Juge
- Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 02 décembre 2011 sous le n° 118/2011/PC et formé par Maître SERY LOKPO Charles, Avocat à la Cour demeurant à Cocody les II Plateaux, 7ème tranche, Carrefour CITELCOM, agissant au nom et pour le compte de la Société Matériaux de Construction de l’Estuaire-Bâtiment et Travaux publics dite MCE-BTP, ayant son siège à Libreville, BP 700, dans la cause qui l’oppose aux sieurs Mboumba TRAORE et BOGOTHA Médard tous demeurant à Libreville, en annulation de l’Arrêt n° 23 rendu le 21 septembre 2011 par la Cour de cassation du Gabon et l’Arrêt n° 01 rendu le 02 novembre 2011 par la même Cour, rectifiant le premier cité et dont les dispositifs respectifs sont :
- Arrêt n° 23 du 21 septembre 2011 :
- « Ordonne le sursis à l’exécution de l’arrêt rendu entre les parties le 10 juin 2011 par la Cour d’appel judiciaire de Libreville jusqu’à solution du pourvoi ; Réserve les dépens. »
- Arrêt n° 01 du 02 novembre 2011 :
- « Rectifiant l’arrêt de sursis rendu le 21 septembre 2011 ; Dit que « …ordonne le sursis à l’exécution de l’arrêt rendu entre les parties le 06 juillet 2011 » ; Réserve les dépens. »