Ohadata J-08-160
Voir Ohadata J-02-06 et Ohadata J-04-105
EXÉCUTION PROVISOIRE – EXÉCUTION NON ENCORE ENTREPRISE – DÉFENSE À EXÉCUTION PROVISOIRE ORDONNÉE – VIOLATION DE L’ARTICLE 32 (NON)
Lorsque les défenses à exécution provisoire interviennent avant le début de l’exécution provisoire, il n’y a pas violation de l’article 32 AUPSRVE et la CCJA doit se déclarer incompétente pour connaître d’un pourvoi en cassation pour ce motif.
ARTICLE 32 AUPSRVE
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A.), arrêt n° 13 du 19 juin 2003, Affaire : SOCOM SARL Conseils : Maîtres MANGA AKWA James-Roger, KOUO MOUDIKI Jacques Michel et DADIE SANGARET et Associés, Avocats à la Cour Contre Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC) Conseil : Maître Henri JOB, Avocat à la Cour Revue Camerounaise de l’Arbitrage n° 22 – Juillet - Août - Septembre 2003, p. 10, note Kenfack-Douajni Gaston
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l’arrêt suivant lors de son audience publique du 19 juin 2003, où étaient présents :
- Messieurs Seydou BA, Président
- Jacques M’BOSSO, Premier Vice-Président
- Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président
- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
- Maïnassara MAÏDAGI, Juge rapporteur
- Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef
Sur le pourvoi en date du 26 août 2002 et enregistré au greffe de la Cour de céans le 12 septembre 2002 sous le n° 046/2002/PC, formé par Maîtres MANGA AKWA James-Roger, boîte postale n° 569 Douala et KOUO MOUDIKI Jacques Michel, boîte postale n° 15050 Douala, Avocats au Barreau du Cameroun, dont les Cabinets sont respectivement situés à la rue MOTTE PIQUET à Bonanjo Douala et n° 256 rue NGOSSO-DIN à Bali Douala, avec élection de domicile au Cabinet de Maîtres DADIE SANGARET Lynda et Associés, sis à l’immeuble Alliant, rue le Cœur 04 BP 1147 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de SOCOM, société à responsabilité limitée, dans une cause l’opposant à la Société Générale de Banques du Cameroun, 1059, Boulevard de la République, rez-de-chaussée, immeuble Stamatiades, BP 5482 Douala, en cassation de l’arrêt n° 292/DE du 24 mai 2002 rendu par la Cour d’Appel du Littoral à Douala, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de défense à exécution en appel et en dernier ressort : - Reçoit la requête ; - Ordonne les défenses à exécution provisoire ; - Condamne la partie adverse aux dépens ... »
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAÏDAGI :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;