Base juridique africaine
Décision de justice · n° 130/2014

Commercial Bank Tchad c/ Monsieur ATEIB AHMED BELGHEIT BOUARI

OHADA · Adoption : 10 décembre 2014

La CCJA annule l’arrêt d’appel qui avait ordonné la distraction d’immeubles saisis, estimant que le propriétaire était partie à la procédure et non un tiers. Elle juge que la demande de distraction devait être faite sous forme de dires et observations avant l’audience éventuelle. Le recours de la banque est déclaré recevable, confirmant ainsi l’ordonnance du tribunal de commerce de Moundou. Le propriétaire est condamné aux dépens pour avoir formé une demande tardive. La cour se fonde sur…

Ohadata J-15-220

PROCEDURE DEVANT LA CCJA – DELAI DE SAISINE

POINT DE DEPART

  • Signification de l’arrêt attaqué : La signification de la décision est nécessaire.
  • Application du délai de distance : Saisie immobilière – Propriétaire de l’immeuble saisi : Tiers à la procédure : Non.
  • Demande de distraction par le propriétaire : Uniquement par dépôt de dires et observations.
  • Requête adressée au Président de la juridiction saisie : Non.

Au sens de l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA, tout arrêt doit être signifié et le délai de deux mois pour former un recours contre un arrêt court à compter de la signification. S’agissant de la computation des délais, le jour de l’acte n’est pas compris dans le délai.

En l’espèce, l’arrêt attaqué ayant été signifié le 9 novembre 2011, la computation du délai, conformément à l’article 25-1 du Règlement de procédure de la CCJA, a commencé à courir à partir du 10 novembre 2011 pour prendre fin le 31 janvier 2012, dès lors que le requérant a sa résidence habituelle au Tchad en Afrique centrale et qu’il y a lieu d’appliquer un délai de distance. En conséquence, le recours formé le 16 janvier 2012 a été fait dans les délais requis et est recevable.

Le propriétaire d’immeubles saisis n’est pas un tiers à la procédure au sens de l’article 308 de l’AUPSRVE dès lors qu’il est lié à la banque par une convention de cautionnement hypothécaire et par l’avenant à cette convention ultérieurement signé par son mandataire, en l’espèce, son fils à qui il a donné procuration dans ce sens. Ledit avenant n’a fait que relever le montant de ce cautionnement hypothécaire de 300 000 000 FCFA à 364 128 620 FCFA.

En sa qualité de partie à la procédure, c’est par ses dires et observations, déposés au plus tard cinq jours avant l’audience éventuelle, qu’il pouvait demander la distraction des immeubles saisis et non par une requête adressée au Président du Tribunal de commerce, après l’audience éventuelle. C’est donc en violation des articles 275 et 308 que la cour d’appel a ordonné la distraction des immeubles saisis et exposé sa décision à la cassation.

Sur l’évocation

Confirmation de l’ordonnance initiale rendue par le Président du Tribunal de commerce de Moundou.

Articles cités : - ARTICLE 275 AUPSRVE - ARTICLE 308 AUPSRVE - ARTICLE 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA

CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 130/2014 du 11 novembre 2014 ; Pourvoi n° 005/2012/PC du 16/01/2012 : Commercial Bank Tchad c/ Monsieur ATEIB AHMED BELGHEIT BOUARI.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 11 novembre 2014 à Libreville (Gabon) où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président
  • Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge
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