1Ohadata J-16-124POURVOI EN CASSATIONINTERET POUR AGIR EN CASSATION – CAUTION SOLIDAIRE N’ETANTPAS INTERVENU DANS LA PROCEDURE EN APPEL – NONMEMOIRE NON SIGNE PAR UN CONSEIL MANDATE – IRRECEVABILITEVOIE D’EXECUTION – APPEL CONTRE LA DECISION DU JUGE DEL’EXECUTION – DELAI RESPECTE – CASSATION DE L’ARRET AYANT REJETEL’APPELSAISIE IMMOBILIERE – CONTESTATIONS – APPEL – CAS NE RELEVANT PASDES MOTIFS D’APPEL PREVUS PAR L’ARTICLE 300 : IRRECEVABILITE DEL’APPELUne caution solidaire, qui n’a pas été partie devant la cour d’appel ne saurait se pourvoir encassation contre la décision querellée.Est irrecevable, le mémoire qui ne comporte aucune signature d’un Conseil mandaté, l’article23-1 du Règlement de procédure ayant rendu obligatoire le ministère d’avocat devant la Cour.C’est en violation des articles 49 et 335 qu’une cour d’appel a rejeté l’appel interjeté dans ledélai légal, exposant ainsi son arrêt à la cassation.Sur l’évocation, la décision entreprise ne peut être frappée d’appel, dès lors que lademanderesse s’est contentée de contester, devant le premier juge, seulement le montant de lacréance, la forme de la clôture du compte courant et les conditions du service ducommandement, cas ne figurant pas parmi ceux, limitativement énumérés par l’article 300 del’AUPSRVE, et pour lesquels l’appel est possible ; rejet du pourvoi.ARTICLE 23-1 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJAARTICLE 49 AUPSRVEARTICLE 300 AUPSRVEARTICLE 335 AUPSRVECCJA, 2ème ch. n° 131/2015 du 12 novembre 2015 ; P. n° 016/2013/PC du 05/02/2013 : LaSociété Alpha Shipping Agency And Trading Sa, et Monsieur Talom Moïse c/ CompagnieFinancière de L’Estuaire (COFINEST) Sa.ARRET N°131/2015 du 12 novembre 2015 2La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 12 novembre 2015 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteurDjimasna N’DONINGAR, JugeEt Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 05 février 2013 sous le numéroN°016/2013/PC et formé par Maître KOAGNE NGNIAWO Epse ATIOMO, Avocat auBarreau du Cameroun, Cabinet sis 43, Rue PAU-AKWA BP 216 Douala, agissant au nom etpour le compte de la Société Alpha Shipping Agency and Trading (ASAT) Société anonymedont le siège est situé à Douala-Bonanjo, BP 11.037 Douala, et de Monsieur TALOM Moïsedemeurant à Douala, dans la cause les opposant à la Compagnie Financière de l’Estuaire(COFINEST) Société anonyme en liquidation, sise à Douala, 675, Avenue Ahmadou AHIDJO-AKWA, BP 12.704, ayant pour conseil Maître SOFACK Georges Bertrand, Avocat au Barreaudu Cameroun, BP 12.504, Douala, 197, Rue Pasteur LOTTIN SAME, AKWA,en cassation de l’arrêt n°176/C rendu le 19 octobre 2012 par la Cour d’appel du Littoralà Douala, dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en chambrecivile et commerciale, en appel, en dernier ressort, en formation collégiale et à l’unanimité desvoix ;Déclare l’appel irrecevable ;Fixe la nouvelle date de la vente aux enchères publiques au 29 Novembre 2012, pardevant Maître MOUSSINGA BAPES Jacqueline, Notaire désignée suivant Ordonnance n°818de Madame la Présidente du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo du 19 Juillet2010 ;Dit que cette
La Société Alpha Shipping Agency And Trading (ASAT) S.A et Monsieur TALOM Moïse contre Compagnie Financière de L’Estuaire (COFINEST) S.A
OHADA · Adoption : 11 décembre 2015
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage statue sur le pourvoi formé par la société ASAT et M. Talom. Elle déclare irrecevable le pourvoi de M. Talom, n'étant pas partie en appel. Elle déclare également irrecevable le mémoire non signé par un avocat mandaté. Puis elle casse l’arrêt attaqué pour violation des articles 49 et 335 de l’AUPSRVE. Statuant sur le fond, elle juge l’appel irrecevable pour non-respect de l’article 300 qui limite les cas d’appel. La société ASAT et M. Talom sont…
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