Base juridique africaine
Décision de justice · n° 131/2015

La Société Alpha Shipping Agency And Trading (ASAT) S.A et Monsieur TALOM Moïse contre Compagnie Financière de L’Estuaire (COFINEST) S.A

OHADA · Adoption : 11 décembre 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage statue sur le pourvoi formé par la société ASAT et M. Talom. Elle déclare irrecevable le pourvoi de M. Talom, n'étant pas partie en appel. Elle déclare également irrecevable le mémoire non signé par un avocat mandaté. Puis elle casse l’arrêt attaqué pour violation des articles 49 et 335 de l’AUPSRVE. Statuant sur le fond, elle juge l’appel irrecevable pour non-respect de l’article 300 qui limite les cas d’appel. La société ASAT et M. Talom sont…

Ohadata J-16-124

POURVOI EN CASSATION

INTÉRÊT POUR AGIR EN CASSATION

  • Caution solidaire n’étant pas intervenue dans la procédure en appelNon-recevabilité.
  • Mémoire non signé par un conseil mandatéIrrecevabilité.

VOIE D’EXÉCUTION

  • Appel contre la décision du juge de l’exécutionDélai respecté.
  • Cassation de l’arrêt ayant rejeté l’appel.

SAISIE IMMOBILIÈRE

  • ContestationsAppelCas ne relevant pas des motifs d’appel prévus par l’article 300 : Irrecevabilité de l’appel.

Une caution solidaire, qui n’a pas été partie devant la cour d’appel, ne saurait se pourvoir en cassation contre la décision querellée.

Est irrecevable, le mémoire qui ne comporte aucune signature d’un conseil mandaté, l’article 23-1 du Règlement de procédure ayant rendu obligatoire le ministère d’avocat devant la Cour.

C’est en violation des articles 49 et 335 qu’une cour d’appel a rejeté l’appel interjeté dans le délai légal, exposant ainsi son arrêt à la cassation.

Sur l’évocation, la décision entreprise ne peut être frappée d’appel, dès lors que la demanderesse s’est contentée de contester, devant le premier juge, seulement le montant de la créance, la forme de la clôture du compte courant et les conditions du service du commandement, cas ne figurant pas parmi ceux, limitativement énumérés par l’article 300 de l’AUPSRVE, et pour lesquels l’appel est possible ; rejet du pourvoi.

RÉFÉRENCES

  • ARTICLE 23-1 RÈGLEMENT DE PROCÉDURE CCJA
  • ARTICLE 49 AUPSRVE
  • ARTICLE 300 AUPSRVE
  • ARTICLE 335 AUPSRVE

CCJA, 2ème ch. n° 131/2015 du 12 novembre 2015 ; P. n° 016/2013/PC du 05/02/2013 : La Société Alpha Shipping Agency And Trading SA, et Monsieur Talom Moïse c/ Compagnie Financière de L’Estuaire (COFINEST) SA.

ARRÊT N° 131/2015 du 12 novembre 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 12 novembre 2015 où étaient présents :

  • Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
  • Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier.

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 05 février 2013 sous le numéro N°016/2013/PC et formé par Maître KOAGNE NGNIAWO Epse ATIOMO, Avocat au Barreau du Cameroun, Cabinet sis 43, Rue PAU-AKWA BP 216 Douala, agissant au nom et pour le compte de la Société Alpha Shipping Agency and Trading (ASAT) Société anonyme dont le siège est situé à Douala-Bonanjo, BP 11.037 Douala, et de Monsieur TALOM Moïse demeurant à Douala, dans la cause les opposant à la Compagnie Financière de l’Estuaire (COFINEST) Société anonyme en liquidation, sise à Douala, 675, Avenue Ahmadou AHIDJO-AKWA, BP 12.704, ayant pour conseil Maître SOFACK Georges Bertrand, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 12.504, Douala, 197, Rue Pasteur LOTTIN SAME, AKWA, en cassation de l’arrêt n°176/C rendu le 19 octobre 2012 par la Cour d’appel du Littoral à Douala, dont le dispositif est le suivant :

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