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Décision de justice · n° 133/2014

CABINET AVOCAT-PLUS SEINA c/ GROUPE SOTEL-TCHAD S.A.

OHADA · Adoption : 10 décembre 2014

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
133/2014
Date d'adoption
10 décembre 2014
Date de publication
10 décembre 2014
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Assemblée plénière
RésuméLa CCJA rejette le pourvoi formé par le CABINET AVOCAT-PLUS SEINA. Elle estime que le non paiement des frais de greffe n’est pas un motif de déchéance. La cour d’appel a jugé que la créance n’était pas certaine, liquide et exigible. Le moyen tiré du changement des statuts de la SOTEL TCHAD est jugé imprécis. Il n’est pas établi en quoi la nouvelle constitution serait irrégulière. La CCJA confirme la décision attaquée. Elle condamne le CABINET AVOCAT-PLUS SEINA aux dépens.

1Ohadata J-15-223PROCEDURE DEVANT LA CCJA – IRRECEVABILITE D’UN MOYEN IMPRECISINJONCTION DE PAYERCREANCE NON CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE – REJET DE LADEMANDEOPPOSITION : NON PAIEMENT DES FRAIS DE GREFFE - ABSENCE DEDECHEANCELe non paiement des frais de greffe n’est pas un motif de déchéance au sens de l’article 11 del’AUPSRVE et en recevant l’opposition formée dans ces conditions, l’arrêt déféré n’a pasviolé l’article 11 susvisé.La cour d’appel qui a retenu « (…) qu’en l’espèce, il s’agit d’une créance contractuelle et lecréancier a effectué lui-même les calculs en réclamant une somme différente de celle quifigure sur le contrat, mais qui résulte d’un récapitulatif établi par le créancier en majorantcertaines créances établies de commun accord avec le débiteur ; qu’il s’en suit que lacréance réclamée ne remplit pas les conditions de certitude, de liquidité et de l’exigibilitéprévues par l’article 1er de l’AUPSRVE » pour écarter la procédure d’injonction de payer,n’a pas violé les articles 1 et 6 de l’AUPSRVE.Est imprécis et doit être rejeté, le moyen qui fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loitchadienne n°009/98 du 17 Août 1998 créant la SOTEL TCHAD et l’OTRT (Office Tchadiende Régulation des Télécommunications), au motif que SOTEL TCHAD est allée se faireenregistrer au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier pour devenir SA, une entitéprivée, alors que la loi précitée n’a pas encore été rapportée ; que cette constitution étantirrégulière rend la société « GROUPE SOTEL TCHAD SA » incompétente pour ester enjustice. Il en est ainsi car ce moyen ne détermine ni en quoi la nouvelle constitution estirrégulière, ni en quoi la société anonyme n’aurait pas la qualité pour ester en justice.ARTICLE 1 AUPSRVEARTICLE 6 AUPSRVEARTICLE 11 AUPSRVECCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 133/2014 du 11 novembre 2014 ; Pourvoi n°022/2012/PC du 14/03/2012 : CABINET AVOCAT-PLUS SEINA c/ GROUPE SOTEL-TCHAD S.A.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 11 novembre 2014 à Libreville(Gabon) où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-présidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président 2Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, Juge, RapporteurIdrissa YAYE, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 mars 2012 sous le n°022/2012/PC et formé par Maître Ledoux SEINA, Avocat au Barreau du TCHAD, agissant aunom et pour le compte CABINET AVOCAT-PLUS SEINA sis Avenue Bokassa, QuartierAMBASSATNA BP 5602, N’Djamena, dans la cause l’opposant au Groupe Sotel-Tchad SA,Ex- Société Tchadienne des Télécommunications du Tchad (SOTEL TCHAD), Sociétéd’Etat, dont le siège social est à N’Djamena, BP 1132, ayant pour conseil cabinet BETELNinganadji Marcel, Avocat au Barreau du Tchad, sis Avenue Mobutu BP 589, N’djamena,en cassation de l’Arrêt n°031/2010, rendu par la Première chambre civile etcommerciale de la Cour d’appel de N’Djamena en date 23 février 2010, dont le dispositif estle suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matièrecommerciale et en dernier ressort ;En la Forme :

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