Ohadata J-15-223
PROCEDURE DEVANT LA CCJA – IRRECEVABILITE D’UN MOYEN IMPRECIS
INJONCTION DE PAYER
CREANCE NON CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE – REJET DE LA DEMANDE
L'opposition : non paiement des frais de greffe - absence de déchéance
Le non-paiement des frais de greffe n’est pas un motif de déchéance au sens de l’article 11 de l’AUPSRVE. En recevant l’opposition formée dans ces conditions, l’arrêt déféré n’a pas violé l’article 11 susvisé.
La cour d’appel a retenu :
« En l’espèce, il s’agit d’une créance contractuelle et le créancier a effectué lui-même les calculs en réclamant une somme différente de celle qui figure sur le contrat, mais qui résulte d’un récapitulatif établi par le créancier en majorant certaines créances établies de commun accord avec le débiteur ; qu’il s’en suit que la créance réclamée ne remplit pas les conditions de certitude, de liquidité et de l’exigibilité prévues par l’article 1er de l’AUPSRVE. »
Pour écarter la procédure d’injonction de payer, la cour n’a pas violé les articles 1 et 6 de l’AUPSRVE.
Est imprécis et doit être rejeté, le moyen qui fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi tchadienne n°009/98 du 17 août 1998 créant la SOTEL TCHAD et l’OTRT (Office Tchadien de Régulation des Télécommunications), au motif que SOTEL TCHAD est allée se faire enregistrer au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier pour devenir SA, une entité privée, alors que la loi précitée n’a pas encore été rapportée. Cette constitution étant irrégulière rend la société « GROUPE SOTEL TCHAD SA » incompétente pour ester en justice. Il en est ainsi car ce moyen ne détermine ni en quoi la nouvelle constitution est irrégulière, ni en quoi la société anonyme n’aurait pas la qualité pour ester en justice.
Références
- ARTICLE 1 AUPSRVE
- ARTICLE 6 AUPSRVE
- ARTICLE 11 AUPSRVE
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 133/2014 du 11 novembre 2014 ; Pourvoi n°022/2012/PC du 14/03/2012 : CABINET AVOCAT-PLUS SEINA c/ GROUPE SOTEL-TCHAD S.A.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 11 novembre 2014 à Libreville (Gabon) où étaient présents :
- Messieurs Marcel SEREKOÏSSE, Président
- Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président
- Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, Rapporteur
- Idrissa YAYE, Juge
- Djimasna N’DONINGAR, Juge
- Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef