Base juridique africaine
Décision de justice · n° 134/2014

CABINET AVOCAT-PLUS SEINA c/ Société Tchadienne des Télécommunications (SOTEL TCHAD)

OHADA · Adoption : 10 décembre 2014

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
134/2014
Date d'adoption
10 décembre 2014
Date de publication
10 décembre 2014
Juridiction
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l’OHADA
RésuméIl s’agit d’un pourvoi en cassation formé par le Cabinet AVOCAT-PLUS SEINA contre un arrêt de la Cour d’appel de N’Djamena. La CCJA relève que le jugement mis en cause dans le pourvoi n’est pas celui visé par la décision attaquée. Il apparaît que l’affaire relative à ce jugement est toujours pendante devant la Cour d’appel. La Cour conclut donc que le pourvoi a été prématurément formé. Elle le déclare irrecevable et condamne le requérant aux dépens.

1Ohadata J-15-224PROCEDURE DEVANT LA CCJA – IRRECEVABILITE DU POURVOI FORMEAVANT L’ARRET DE LA COUR D’APPEL SAISIELe pourvoi formé avant la décision d’une cour d’appel saisie de la décision du premierniveau est irrecevable.ARTICLE 14 TRAITECCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 134/2014 du 11 novembre 2014 ; Pourvoi n°023/2012/PC du 14/03/2012 : CABINET AVOCAT-PLUS SEINA c/ Société TchadienneDes Télécommunications (SOTEL TCHAD).La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 11 novembre 2014 à Libreville(Gabon) où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-présidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-présidentMessieurs Namuano Francisco Dias GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, JugeIdrissa YAYE, JugeDjimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteuret Maître Paul LENDONGO, Greffier en chefsur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 mars 2012 sous len°023/2012/PC et formé par Maître Ledoux SEINA, Avocat au Barreau du Tchad, BP 5602 àN’djamena - Tchad, agissant au nom et pour le compte du Cabinet AVOCAT-PLUS SEINAsis Avenue Bokassa, Quartier AMBASSATNA, BP 5602 à Ndjamena - Tchad dans la causel’opposant à la Société Tchadienne des Télécommunications du Tchad (SOTEL TCHAD),société anonyme dont le siège est à N’djamena, BP 1132, République du TCHAD, ayant pourconseil Maître BETEL N. Marcel, Avocat au Barreau du Tchad, sis Avenue MOBUTU, BP589, N’djamenaen cassation de l’Arrêt n°109/2011, rendu le 07 octobre 2011 par la Cour d’appel deN’Djaména et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile et endernier ressort :En la forme :Reçoit l’appel de SOTEL TCHADAu fond : 2- Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;- Evoque et statue à nouveau :Dit que le tribunal de commerce est incompétent ; Renvoie l’intimé à mieux sepourvoir ;- Condamne l’intimé aux dépens liquidés à la somme de 26 000 FCFA » ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Juge ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que le CABINETAVOCATS-PLUS SEINA avait signé, au cours de l’année 2002, une convention d’assistanceavec la SOTEL TCHAD ; qu’au mois de décembre 2008, en vue de recouvrer des impayés deses honoraires, le Cabinet introduit plusieurs procédures auprès du Tribunal de commerce deN’djamena dont l’une déboucha sur une ordonnance d’injonction de payer, enjoignant à laSOTEL de lui payer la somme de 215 334 114 FCFA ; que la SOTEL forma opposition àcette ordonnance devant le Tribunal de commerce qui, par Jugement n°067/2010 en date du26 mai 2010, la déclara déchue de son droit de recours ; que ladite procédure était toujourspendante devant la Cour d’appel de N’djamena à la date du pourvoi qui a été formé par erreurcontre une

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour accéder au texte complet, au PDF officiel et à la recherche juridique assistée par IA.

Lire l'intégralité — inscription gratuite
Inscription gratuite Accès immédiat PDF officiel inclus

Déjà un compte ? Se connecter

Parcourir les décision de justices