Ohadata J-15-224
PROCÉDURE DEVANT LA CCJA – IRRECEVABILITÉ DU POURVOI FORMÉ AVANT L’ARRÊT DE LA COUR D’APPEL SAISIE
Le pourvoi formé avant la décision d’une cour d’appel saisie de la décision du premier niveau est irrecevable.
ARTICLE 14 TRAITE
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 134/2014 du 11 novembre 2014 ; Pourvoi n° 023/2012/PC du 14/03/2012 : CABINET AVOCAT-PLUS SEINA c/ Société Tchadienne des Télécommunications (SOTEL TCHAD).
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 11 novembre 2014 à Libreville (Gabon) où étaient présents :
- Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
- Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président
- Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Idrissa YAYE, Juge
- Djimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteur
- Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 mars 2012 sous le n° 023/2012/PC et formé par Maître Ledoux SEINA, Avocat au Barreau du Tchad, BP 5602 à N’djamena - Tchad, agissant au nom et pour le compte du Cabinet AVOCAT-PLUS SEINA sis Avenue Bokassa, Quartier AMBASSATNA, BP 5602 à N’djamena - Tchad dans la cause l’opposant à la Société Tchadienne des Télécommunications du Tchad (SOTEL TCHAD), société anonyme dont le siège est à N’djamena, BP 1132, République du TCHAD, ayant pour conseil Maître BETEL N. Marcel, Avocat au Barreau du Tchad, sis Avenue MOBUTU, BP 589, N’djamena en cassation de l’Arrêt n° 109/2011, rendu le 07 octobre 2011 par la Cour d’appel de N’djaména et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile et en dernier ressort : En la forme : Reçoit l’appel de SOTEL TCHAD Au fond : 1. Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; 2. Évoque et statue à nouveau : Dit que le tribunal de commerce est incompétent ; Renvoie l’intimé à mieux se pourvoir ; 3. Condamne l’intimé aux dépens liquidés à la somme de 26 000 FCFA.
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.