Ohadata J-15-226
IMMUNITE
ENTITE JOUISSANT D’UNE IMMUNITE DE JURIDICTION ET D’EXECUTION – RENONCIATION : NÉCESSITÉ D’UNE RENONCIATION EXPRESSE, LA SIMPLE PARTICIPATION À UNE PROCÉDURE JUDICIAIRE N’ÉQUIVALANT PAS À UNE RENONCIATION – CASSATION DE L’ARRÊT CONTRAIRE – MAINLEVÉE DE LA SAISIE INITIÉE
Il résulte des articles 30 de l’AUPSRVE et 5 de l’Accord d’établissement passé le 9 juin 2004 entre l’ASECNA et la République Centrafricaine, qui dispose notamment que :
- L’Agence, ses biens et avoirs jouissent de l’immunité de juridiction sauf dans la mesure où l’Agence y aurait renoncé expressément ;
- Les biens et avoirs de l’Agence sont exempts de perquisition, confiscation, réquisition et d’expropriation et de toute forme de contrainte.
Qu’une double immunité est conférée par ces textes à l’ASECNA : une immunité de juridiction lui permettant de se soustraire à la compétence d'un tribunal centrafricain, et une immunité d’exécution qui empêche toute mesure d'exécution forcée sur ses biens.
C’est donc à tort que la cour d’appel a déclaré les dispositions de ce texte inopérantes aux motifs que l’ASECNA a plaidé sa cause devant les juridictions centrafricaines et qu’elle ne serait plus fondée à se prévaloir de son immunité qu’elle n’invoque que dans la phase d’exécution.
Il en est ainsi dès lors qu’aucune renonciation expresse à son immunité de juridiction n’est invoquée contre l’ASECNA et que le consentement à l'exercice de la juridiction par les tribunaux centrafricains n'implique pas le consentement à l'exécution forcée, qui nécessite un consentement exprès distinct.
En statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a méconnu le texte visé au moyen et exposé son arrêt à la cassation.
Sur évocation, la mainlevée de la saisie doit être ordonnée.
ARTICLE 30 AUPSRVE
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 136/2014 du 11 novembre 2014 ; Pourvoi n° 036/2012/PC du 19/04/2012 : Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar, dite ASECNA c/ Collectif des ex-employés de l’ASECNA.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue à Libreville (Gabon) le 11 novembre 2014 où étaient présents :
- Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
- Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président
- Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge, Rapporteur
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Idrissa YAYE, Juge
- Djimasna N’DONINGAR, Juge
- et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef.