1Ohadata J-15-226IMMUNITE – ENTITE JOUISSANT D’UNE IMMUNITE DE JURIDICTION ETD’EXECUTION – RENONCIATION : NECESSITE D’UNE RENONCIATIONEXPRESSE, LA SIMPLE PARTICIPATION A UNE PROCEDURE JUDICIAIREN’EQUIVALANT PAS A UNE RENONCIATION – CASSATION DE L’ARRETCONTRAIRE – MAINLEVEE DE LA SAISIE INITIEEIl résulte des articles 30 de l’AUPSRVE et 5 de l’Accord d’établissement passé le 9 juin 2004entre l’ASECNA et la République Centrafricaine, qui dispose notamment que « 1- L’Agence,ses biens et avoirs jouissent de l’immunité de juridiction sauf dans la mesure où l’Agence yaurait renoncé expressément ; 2- Les biens et avoirs de l’Agence sont exempts deperquisition, confiscation, réquisition et d’expropriation et de toute forme de contrainte…. »,qu’une double immunité est conférée par ces textes à l’ASECNA : une immunité de juridictionlui permettant de se soustraire à la compétence d'un tribunal centrafricain, et une immunitéd’exécution qui empêche toute mesure d'exécution forcée sur ses biens. C’est donc à tort quela cour d’appel a déclaré les dispositions de ce texte inopérantes aux motifs que l’ASECNA aplaidé sa cause devant les juridictions centrafricaines et qu’elle ne serait plus fondée à seprévaloir de son immunité qu’elle n’invoque que dans la phase d’exécution. Il en est ainsi dèslors qu’aucune renonciation expresse à son immunité de juridiction n’est invoquée contrel’ASECNA et que le consentement à l'exercice de la juridiction par les tribunauxcentrafricains n'implique pas le consentement à l'exécution forcée, qui nécessite unconsentement exprès distinct. En statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a méconnu letexte visé au moyen et exposé son arrêt à la cassation.Sur évocation, mainlevée de la saisie doit être ordonnée.ARTICLE 30 AUPSRVECCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 136/2014 du 11 novembre 2014 ; Pourvoi n°036/2012/PC du 19/04/2012 : Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne enAfrique et à Madagascar, dite ASECNA c/ Collectif des ex-employés de l’ASECNA.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue à Libreville (Gabon) le 11 novembre2014 où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-présidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-présidentMessieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge, RapporteurVictoriano OBIANG ABOGO, JugeIdrissa YAYE, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 avril 2012 sous len°36/2012/PC et formé par l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et 2à Madagascar, dite ASECNA, ayant son siège au 32-38 avenue Jean Jaurès, BP 3144-Dakar,agissant par l’organe de sa représentation auprès de la République centrafricaine, BP 828-Bangui, ayant pour Conseil Maître Jean-Louis Sylvestre WANGO-GBOLO, Avocat auBarreau de la Centrafrique, demeurant à proximité de l’Ecobank Port Amont à Bangui, dansla cause qui l’oppose au Collectif des ex-employés de l’ASECNA, représenté par FulbertGUEREYORO, demeurant à Bangui, ayant pour conseils Maîtres Sylvain AdrienTABANGUE et Bruno Hyacinthe GBIEGBA, Avocats à la Cour à Bangui, BP. 889 Bangui,en cassation de l’Arrêt n°30 rendu le 21 février 2012 par la Cour d’appel de Bangui,dont le dispositif est le suivant :« Statuant contradictoirement à l’égard des parties,
Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar, dite ASECNA c/ Collectif des ex-employés de l’ASECNA
OHADA · Adoption : 10 décembre 2014
RésuméLa CCJA casse la décision de la Cour d'appel de Bangui qui avait refusé la mainlevée d'une saisie-attribution sur les biens de l’ASECNA. Les juges rappellent que l’ASECNA bénéficie d’une immunité de juridiction et d’exécution. Ils soulignent que la participation à une procédure judiciaire ne vaut pas renonciation à cette immunité. Par conséquent, la saisie pratiquée contre l’ASECNA est annulée. En statuant autrement, la Cour d'appel de Bangui a méconnu l'acte uniforme pertinent et l’accord…
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