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Décision de justice · n° 137/2014

NILEDUTCH S.A c/ SATRAM S.A

OHADA · Adoption : 10 décembre 2014

La CCJA a été saisie d’un pourvoi formé par la société NILEDUTCH contre un arrêt rendu par la Cour d’appel de Port-Gentil. SATRAM a soulevé une exception de litispendance au motif de la saisine simultanée de la Cour de cassation gabonaise et de la CCJA. La CCJA a rejeté cette exception, considérant l’article 16 du Traité OHADA. NILEDUTCH a contesté la décision fondée sur l’article 197 alinéa 2 de l’AUDCG, mais la CCJA a relevé qu’elle avait déjà été validée par la Cour de cassation du Gabon.…

Ohadata J-15-227

PROCEDURE DEVANT LA CCJA

EXCEPTION DE LITISPENDANCE

COMPETENCE DE LA CCJA – CONTENTIEUX DE L’EXECUTION FORCEE : COMPETENCE EXCLUSIVE DE LA CCJA – AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE – VIOLATION : CASSATION

L’exception de litispendance soulevée en raison de la saisine simultanée d’une juridiction nationale suprême et de la CCJA d’un même pourvoi doit être rejetée en application de l’article 16 du Traité OHADA.

La cour d’appel qui a clairement spécifié que la question posée par l’article 197 alinéa 2 de l’AUDCG avait déjà été tranchée par la juridiction nationale de cassation dans un précédent arrêt qui n’a pas été déféré devant la CCJA, pour confirmer le rejet des exceptions et fins de non recevoir, n’a pas violé les dispositions visées et le pourvoi formé contre son arrêt doit être rejeté.

Références

  • ARTICLE 16 : Traité OHADA
  • ARTICLE 197 ALINEA 2 : AUDCG [Devenu ARTICLE 229 AUDCG]
  • ARTICLE 197 : Code de procédure civile du Gabon

Décision de la CCJA

CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 137/2014 du 11 novembre 2014 ; Pourvoi n° 114/2012/PC du 10/09/2012 : NILEDUTCH S.A c/ SATRAM S.A.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 11 novembre à Libreville (Gabon) où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président
  • Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge, Rapporteur
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Sur le pourvoi enregistré au Greffe de la Cour de céans le 10 septembre 2012 sous le n° 114/2012/PC et formé par Maître Gisèle EYUE BEKALE, Avocat au Barreau du Gabon, agissant au nom et pour le compte de La NILEDUTCH S.A dite N.D.S représentée par SAGA GABON, dont le siège social se trouve à Libreville, B.P 72, dans le litige qui l’oppose à la S.A SATRAM, B.P 3620 Port-Gentil (GABON), ayant pour conseil Maîtres Justin TATY, Avocats au Barreau du GABON, BP : 143 Libreville, en cassation de l’Arrêt n° 48 rendu le 19 juin 2012 par la Cour d’appel de Port-Gentil.

Dispositif de l'Arrêt

« Statuant publiquement en matière commerciale et en dernier ressort :

  1. En la forme : reçoit la société SA TRAM en son recours en révision jugé régulier ;
  2. Au fond : infirme l’arrêt de la Cour d’Appel du 23 août 2011 en ce qu’il a statué sur une question devenue sans objet ;
  3. Infirme partiellement le jugement du 27 janvier 2011 en ce qu’il a statué en violation de l’article 27 du Code de Procédure civile ;
  4. Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Première Instance de Port-Gentil pour conclusions au fond de la société NILEDUTCH ;
  5. Réserve les dépens. »
Texte intégral

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