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Décision de justice · n° 137/2014

NILEDUTCH S.A c/ SATRAM S.A

OHADA · Adoption : 10 décembre 2014

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
137/2014
Date d'adoption
10 décembre 2014
Date de publication
10 décembre 2014
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (OHADA)
RésuméLa CCJA a été saisie d’un pourvoi formé par la société NILEDUTCH contre un arrêt rendu par la Cour d’appel de Port-Gentil. SATRAM a soulevé une exception de litispendance au motif de la saisine simultanée de la Cour de cassation gabonaise et de la CCJA. La CCJA a rejeté cette exception, considérant l’article 16 du Traité OHADA. NILEDUTCH a contesté la décision fondée sur l’article 197 alinéa 2 de l’AUDCG, mais la CCJA a relevé qu’elle avait déjà été validée par la Cour de cassation du Gabon.…

1Ohadata J-15-227PROCEDURE DEVANT LA CCJA – EXCEPTION DE LITISPENDANCE -COMPETENCE DE LA CCJA – CONTENTIEUX DE L’EXECUTION FORCEE :COMPETENCE EXCLUSIVE DE LA CCJA – AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE –VIOLATION : CASSATIONL’exception de litispendance soulevée en raison de la saisine simultanée d’une juridictionnationale suprême et de la CCJA d’un même pourvoi doit être rejetée en application del’article 16 du Traité OHADA.La cour d’appel qui a clairement spécifié que la question posée par l’article 197 alinéa 2 del’AUDCG avait déjà été tranchée par la juridiction nationale de cassation dans un précédentarrêt qui n’a pas été déféré devant la CCJA, pour confirmer le rejet des exceptions et fins denon recevoir, n’a pas violé les dispositions visées et le pourvoi formé contre son arrêt doitêtre rejeté.ARTICLE 16 TRAITE OHADAARTICLE 197 ALINEA 2 AUDCG [DEVENU ARTICLE 229 AUDCG]ARTICLE 197 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DU GABONCCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 137/2014 du 11 novembre 2014 ; Pourvoi n°114/2012/PC du 10/09/ 2012 : NILEDUTCH S.A c/ SATRAM S.A.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 11 novembre à Libreville (Gabon)où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-présidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-présidentMessieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge, RapporteurVictoriano OBIANG ABOGO, JugeIdrissa YAYE, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,Sur le pourvoi enregistré au Greffe de la Cour de céans le 10 septembre 2012 sous len°114/2012/PC et formé par Maître Gisèle EYUE BEKALE, Avocat au Barreau du Gabon,agissant au nom et pour le compte de La NILEDUTCH S.A dite N.D.S représentée par SAGAGABON, dont le siège social se trouve à Libreville, B.P 72, dans le litige qui l’oppose à laS.A SATRAM, B.P 3620 Port-Gentil (GABON), ayant pourconseil Maîtres Justin TATY , Avocats au Barreau du GABON, BP : 143 Libreville,en cassation de l’Arrêt n°48 rendu le 19 juin 2012 par la Cour d’appel de Port-Gentil, dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement en matière commerciale et en dernier ressort : 2En la forme : reçoit la société SA TRAM en son recours en révision jugé régulier;Au fond: infirme l’arrêt de la Cour d’Appel du 23 août 2011 en ce qu’il a statué surune question devenue sans objet;Infirme partiellement le jugement du 27 janvier 2011 en ce qu’il a statué en violationde l’article 27 du Code de Procédure civile;Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Première Instance de Port-Gentilpour conclusions au fond de la société NILEDUTCH ;Réserve les dépens » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires enAfrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure

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