Ohadata J-16-130
COMPÉTENCE DE LA CCJA
DÉCISION RENDUE PAR UNE JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION EN VIOLATION DE LA COMPÉTENCE DE LA CCJA
RECOURS EN ANNULATION
RECEVABILITÉ : Recours exercé dans le délai imparti à l’article 18 du Traité : recours recevable.
INCOMPÉTENCE DE LA JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION NON SOULÈVÉE PRÉALABLEMENT : REJET DU RECOURS.
S’agissant du recours en annulation de l’arrêt rendu par une juridiction nationale de cassation en violation de la compétence de la CCJA, l’exception d’irrecevabilité soulevée devant la CCJA au motif que le déclinatoire de compétence n’a pas été déposé de manière recevable devant la juridiction nationale de cassation est irrecevable, dès lors que le recours en annulation initié devant la CCJA a été fait dans le délai de deux mois prévus à l’article 18 du Traité de l’OHADA.
Il résulte de l’article 18 du traité relatif à l’OHADA qu’un arrêt d’une juridiction nationale de cassation ne peut être annulé que si celle-ci a méconnu la compétence de la CCJA, bien que son incompétence ait été soulevée par une partie, conformément à la procédure suivie devant cette juridiction nationale. Le recours en annulation de la décision de la juridiction nationale de cassation doit être rejeté, dès lors que l’exception d’incompétence n’a pas été soulevée en temps utile par un conseil régulièrement constitué.
ARTICLE 18 TRAITÉ OHADA
CCJA, 2ème ch. n° 137/2015 du 12 novembre 2015 ; P. n° 150/2014/PC du 03/09/2014 : Etablissements GUY-NES et les GALERIES c/ Société TOTAL CAMEROUN S.A.
ARRÊT N°137/2015 du 12 novembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 12 novembre 2015 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
- Djimasna N’DONINGAR, Juge, rapporteur
- Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 03 septembre 2014 sous le n°150/2014/PC et formé par Maître ELOH NGA, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 4584, Rue Mini-Ferme, Immeuble en verre, Yaoundé-Cameroun, agissant au nom et pour le compte des Etablissements GUY-NES et Les GALERIES, représentés par leur promoteur, monsieur AMOUGOU ATANGANA, dont le siège est sis à Mbalmayo, BP 147, République du Cameroun, dans la cause l’opposant à la société TOTAL Cameroun S.A. dont le siège est au 29, boulevard de la Liberté, BP 4048, Douala-Cameroun, ayant pour conseil Maître Henri JOB, Avocat au Barreau du Cameroun, 1059, boulevard de la République, au rez-de-chaussée de l’immeuble Stamatiades, BP 5482, Douala-Cameroun ; en annulation de l’arrêt n°363/CIV rendu le 20 décembre 2012 par la Cour Suprême du Cameroun.
Dispositif de l'arrêt
« Par ces motifs : - Casse et annule l’arrêt n°026/Civ rendu le 19 février 2010 par la Cour d’appel du Littoral ; - Evoquant et statuant,