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Décision de justice · n° 137/2015

Etablissements GUY-NES et les GALERIES c/ Société TOTAL CAMEROUN S.A.

OHADA · Adoption : 11 décembre 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
137/2015
Date d'adoption
11 décembre 2015
Date de publication
11 décembre 2015
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA
RésuméL’affaire oppose les Établissements GUY-NES et les GALERIES à la Société TOTAL Cameroun S.A. Les premiers ont obtenu une ordonnance d’injonction de payer et souhaitaient en garantir l’exécution. La Cour suprême du Cameroun a cassé l’arrêt d’appel infirmant le jugement de rétractation de cette injonction. Les Établissements GUY-NES et les GALERIES ont alors saisi la CCJA d’un recours en annulation pour violation de la compétence de cette cour. La CCJA a jugé le recours recevable quant au délai,…

1Ohadata J-16-130COMPETENCE DE LA CCJA – DECISION RENDUE PAR UNE JURIDICTIONNATIONALE DE CASSATION EN VIOLATION DE LA COMPETENCE DE LACCCJA – RECOURS EN ANNULATIONRECEVABILITE : RECOURS EXERCE DANS LE DELAI IMPARTI AL’ARTICLE 18 DU TRAITE : RECOURS RECEVABLEINCOMPETENCE DE LA JURIDICTION NATIONALE DE CASSATIONSNON SOULEVEE PRELABLEMENT : REJET DU RECOURSS’agissant du recours en annulation de l’arrêt rendu par une juridiction nationale de cassationen violation de la compétence de la CCJA, l’exception d’irrecevabilité soulevée devant la CCJAau motif que le déclinatoire de compétence n’a pas été déposé de manière recevable devant lajuridiction nationale de cassation est irrecevable, dès lors que le recours en annulation initiédevant la CCJA a été fait dans le délai de deux mois prévus à l’article 18 du Traité de l’OHADA.Il résulte de l’article 18 du traité relatif à l’OHADA qu’un arrêt d’une juridiction nationale decassation ne peut être annulé que si celle-ci a méconnu la compétence de la CCJA, bien queson incompétence ait été soulevée par une partie, conformément à la procédure suivie devantcette juridiction nationale. Le recours en annulation de la décision de la juridiction nationalede cassation doit être rejeté, dès lors que l’exception d’incompétence n’a pas été soulevée entemps utile par un conseil régulièrement constitué.ARTICLE 18 TRAITE OHADACCJA, 2ème ch. n° 137/2015 du 12 novembre 2015 ; P. n° 150/2014/PC du 03/09/2014 :Etablissements GUY-NES et les GALERIES c/ Société TOTAL CAMEROUN S.A.ARRET N°137/2015 du 12 novembre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 12 novembre 2015 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeDjimasna N’DONINGAR, Juge, rapporteuret Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 03 septembre 2014 sous len°150/2014/PC et formé par Maître ELOH NGA, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 4584,Rue Mini-Ferme, Immeuble en verre, Yaoundé-Cameroun, agissant au nom et pour le comptedes Etablissements GUY-NES et Les GALERIES, représentés par leur promoteur, monsieurAMOUGOU ATANGANA, dont le siège est sis à Mbalmayo, BP 147, République duCameroun, dans la cause l’opposant à la société TOTAL Cameroun S.A. dont le siège est au29, boulevard de la Liberté, BP 4048, Douala-Cameroun, ayant pour conseil Maître Henri JOB, 2Avocat au Barreau du Cameroun, 1059, boulevard de la République, au rez-de-chaussée del’immeuble Stamatiades, BP 5482, Douala-Cameroun ;en annulation de l’arrêt n°363/CIV rendu le 20 décembre 2012 par la Cour Suprême duCameroun et dont le dispositif est le suivant :« Par ces motifs :- Casse et annule l’arrêt n°026/Civ rendu le 19 février 2010 par la Cour d’appel duLittoral ;Evoquant et statuant,- Prend acte de la renonciation par les établissements Guy-Nes et les Galeries tant dubénéfice de l’ordonnance d’injonction de payer n°171/08 du 10 décembre 2008 que del’exploit de signification du 18 février 2009 y afférent ;- Dit que la demande de rétractation de ladite ordonnance est superfétatoire, cette dernièreétant devenue sans objet du fait de la renonciation ;- Condamne les Etablissements Guy-Nes et les Galeries aux

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