1Ohadata J-15-228POURVOI EN CASSATION : CONTRARIETE DE DECISIONS : DECISIONSCONTRARIANTE RETRACTEE PAR LA JURIDICTION L’AYANT RENDUE :ABSENCE DE CONTRARIETEMOYEN IMPRECIS : REJETSAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE :DENONCIATION DE LA SAISIECONTENU DE L’ACTE DE DENONCIATION : MENTION RELATIVEA LA PROROGATION DU DELAI EXPIRANT UN JOUR FERIE : NONOBLIGATOIREDENONCIATION AU SERVICE COURRIER DU TIERS SAISI :IMPOSSIBILITE DU DEBITEUR DE S’EN PREVALOIRMENTION EN CARACTERES APPARENTS : ECRITURE EN GRAS :CONDITION RESPECTEERENOUVELLEMENT DU BAIL : RENOUVELLEMENT DU BAIL CEDENON DEMANDE AU NOUVEL ACQUEREUR : DECHEANCE DU PRENEURIl n’y a ni contrariété de jugement ni violation de l’autorité de la chose jugée, dès lors que lacour d’appel a rétracté son arrêt causant la contrariété et que l’ordonnance initiale estdevenue un titre exécutoire.Est inopérant, le moyen qui fait grief à un arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions desarticles 157-3, 159, 160 et 335 de l’AUPSRVE en ce qu’il n’a pas annulé la saisie-attributionpratiquée le 02 mars 2012 et dénoncée le 06 mars suivant alors que si l’huissier a faitressortir le décompte distinct des sommes réclamées, il a omis de les majorer d’une provisionpour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever la contestation.Seule la Banque tierce saisie est fondée à déterminer la personne habilitée à recevoir à sonsiège un procès verbal et la société débitrice ne peut se prévaloir de ce que le procès-verbalde saisie a été délaissé au service courrier de la Banque tierce qui ne saurait être confondu àun fondé de pouvoir.L’article 160 de l’AUPSRVE ne fait nulle obligation à l’huissier de mentionner laprescription légale suivant laquelle « le délai qui expirerait normalement un samedi, undimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».Le caractère apparent requis par l’article 160-2 de l’AUPSRVE résulte nécessairement del’écriture en gras.ARTICLE 33 AUPSRVEARTICLE 157 AUPSRVEARTICLE 159 AUPSRVE 2ARTICLE 160 AUPSRVEARTICLE 172 AUPSRVEARTICLE 335 AUPSRVECCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 138/2014 du 11 novembre 2014 ; Pourvoin°157/2012/PC du 09/11/2012 : BGFI Bank S.A c/ La Gabonaise d’Edition et deCommunication (GEC).La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue le 11 novembre 2014Libreville(Gabon) où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président, RapporteurMadame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-PrésidentMessieurs Namuano Francisco Dias GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, JugeIdrissa YAYE, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 09 novembre 2012 sous len°157/2012/PC et formé par Maîtres ITCHOLA et AGBANRIN, Avocats au Barreau duGabon, agissant au nom et pour le compte de la BGFI Bank, société anonyme dont le siège està Libreville, boulevard de l’Indépendance, BP 2253, dans la cause l’opposant à la Gabonaised’Edition et de Communication dite GEC, société anonyme ayant son siège à Libreville,Esplanade Mbolo, BP 13667, ayant pour conseil Maître AKUMBU M’OLUNA, Avocat à laCour demeurant près de l’Ecole Normale Supérieure, BP 51278 Libreville ,en cassation de l’Arrêt n°66/11-12 rendu le 23 août 2012 par la Cour d’appel
BGFI Bank S.A c/ La Gabonaise d’Edition et de Communication (GEC)
OHADA · Adoption : 10 décembre 2014
RésuméLa GEC obtient un titre exécutoire contre la BGFI Bank. Celle-ci forme un pourvoi en cassation. La Cour relève l’absence de contrariété de jugement. L’ordonnance du 13 janvier 2012 est devenue exécutoire. Les griefs portant sur la saisie-attribution sont jugés inopérants. Le principe de prorogation du délai n’appelle pas mention expresse de l’huissier. Le caractère apparent se déduit de l’écriture en gras. La Cour rejette le pourvoi et met les dépens à la charge de la BGFI Bank.
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