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Décision de justice · n° 138/2014

BGFI Bank S.A c/ La Gabonaise d’Edition et de Communication (GEC)

OHADA · Adoption : 10 décembre 2014

La GEC obtient un titre exécutoire contre la BGFI Bank. Celle-ci forme un pourvoi en cassation. La Cour relève l’absence de contrariété de jugement. L’ordonnance du 13 janvier 2012 est devenue exécutoire. Les griefs portant sur la saisie-attribution sont jugés inopérants. Le principe de prorogation du délai n’appelle pas mention expresse de l’huissier. Le caractère apparent se déduit de l’écriture en gras. La Cour rejette le pourvoi et met les dépens à la charge de la BGFI Bank.

Ohadata J-15-228

POURVOI EN CASSATION

CONTRARIÉTÉ DE DÉCISIONS

Décisions contrariantes rétractées par la juridiction l’ayant rendue : absence de contrariété.

MOYEN IMPRECIS : REJET

Saisie-attribution de créance

  • Dénonciation de la saisie
  • Contenu de l’acte de dénonciation : mention relative à la prorogation du délai expirant un jour férié : non obligatoire.
  • Dénonciation au service courrier du tiers saisi : impossibilité du débiteur de s’en prévaloir.
  • Mention en caractères apparents : écriture en gras : condition respectée.

Renouvellement du bail

  • Renouvellement du bail cédé : non demandé au nouvel acquéreur : décès du preneur.

Il n’y a ni contrariété de jugement ni violation de l’autorité de la chose jugée, dès lors que la cour d’appel a rétracté son arrêt causant la contrariété et que l’ordonnance initiale est devenue un titre exécutoire.

Est inopérant, le moyen qui fait grief à un arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions des articles 157-3, 159, 160 et 335 de l’AUPSRVE en ce qu’il n’a pas annulé la saisie-attribution pratiquée le 02 mars 2012 et dénoncée le 06 mars suivant, alors que si l’huissier a fait ressortir le décompte distinct des sommes réclamées, il a omis de les majorer d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever la contestation.

Seule la Banque tierce saisie est fondée à déterminer la personne habilitée à recevoir à son siège un procès-verbal et la société débitrice ne peut se prévaloir de ce que le procès-verbal de saisie a été délaissé au service courrier de la Banque tierce qui ne saurait être confondu à un fondé de pouvoir.

L’article 160 de l’AUPSRVE ne fait nulle obligation à l’huissier de mentionner la prescription légale suivant laquelle « le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».

Le caractère apparent requis par l’article 160-2 de l’AUPSRVE résulte nécessairement de l’écriture en gras.

Articles cités

  • Article 33 AUPSRVE
  • Article 157 AUPSRVE
  • Article 159 AUPSRVE
  • Article 160 AUPSRVE
  • Article 172 AUPSRVE
  • Article 335 AUPSRVE

Références

CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 138/2014 du 11 novembre 2014 ; Pourvoi n° 157/2012/PC du 09/11/2012 : BGFI Bank S.A c/ La Gabonaise d’Edition et de Communication (GEC).

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue le 11 novembre 2014 à Libreville (Gabon) où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président, Rapporteur
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-Président
  • Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef.
Texte intégral

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