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Décision de justice · n° 138/2015

BIAO-Côte d’Ivoire dite BIAO-CI c/ Allou TOGNAN Ernest

OHADA · Adoption : 18 décembre 2015

La CCJA est saisie d’un pourvoi de la BIAO-CI contre un arrêt de la cour d’appel d’Abidjan. Le litige porte sur la prime exceptionnelle et les salaires d’un employé. Les juges du fond ont appliqué exclusivement le droit national du travail ivoirien. L’AUSCGIE a été déclarée inapplicable. La CCJA se déclare donc incompétente. Elle condamne la BIAO-CI aux dépens.

Ohadata J-16-131

COMPÉTENCE DE LA CCJA

LITIGE RELATIF À UNE RÉCLAMATION DE SALAIRE DEVANT LES JURIDICTIONS SOCIALES – INCOMPÉTENCE DE LA CCJA

La CCJA est incompétente pour un litige relatif au paiement d’une prime exceptionnelle et de salaires réclamés par un travailleur à son ancien employeur, devant les juridictions sociales, lesquelles ont statué en application du seul droit national. Les dispositions de l’AUSCGIE invoquées par la demanderesse, aussi bien devant le juge d’instance que la cour d’appel, ayant été déclarées inapplicables dans le litige par les juges du fond, après appréciation souveraine des faits qui leur étaient soumis.

ARTICLE 14 TRAITÉ OHADA

CCJA, Ass. plén., n° 138/2015 du 19 novembre 2015 ; P. n° 034/2010/PC du 23/03/2010 : BIAO-Côte d’Ivoire dite BIAO-CI c/ Allou TOGNAN Ernest.

Arrêt N° 138/2015 du 19 novembre 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu, en Assemblée plénière, l’arrêt suivant en son audience publique du 19 novembre 2015 où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice-président
  • Namuano F. DIAS GOMES, Juge
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Mamadou DEME, Juge-rapporteur
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Birika Jean Claude BONZI, Juge
  • Diehi Vincent KOUA, Juge
  • Fodé KANTE, Juge
  • César Apollinaire ONDO MVE, Juge
  • Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
  • et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef.

Sur le recours enregistré au greffe de la cour de céans le 23 mars 2010 sous le n° 034/2010/PC et formé par la BIAO-Côte d’Ivoire dite BIAO-CI, dont le siège social est à Abidjan, 8-10 avenue Joseph ANOMA, 01 BP 1274 Abidjan 01, ayant pour conseil constitué la SCP DOGUE-Abbé YAO et associés, avocats près la cour d’appel d’Abidjan, 29 Boulevard CLOZEL, 01 BP 174 Abidjan 01, dans la cause qui l’oppose à Allou TOGNAN Ernest, domicilié à Cocody Riviera Sideci n°39, ayant pour conseil Maître Jules AVLESSI, avocat près la cour d’appel d’Abidjan, Cocody 2 Plateaux, Boulevard des Martyrs, Résidence SICOGILA TRILLE B, bâtiment O, 1er étage, porte 174, 01 BP 8643 Abidjan 01, en cassation de l’arrêt contradictoire n° 240 rendu le 20 novembre 2009 par la première chambre sociale de la cour d’appel d’Abidjan, dont le dispositif est ainsi conçu :

« Statuant sur le siège, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ; Déclare Monsieur ALLOU TOGNAN et la BIAO recevables en leurs appels principal et incident respectifs relevés du jugement social n° 1756 rendu le 20 décembre 2007 par le tribunal du travail d’Abidjan ; Les y dit mal fondés : les en déboute ; Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions. »

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge ;

Texte intégral

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