Ohadata J-16-131COMPETENCE DE LA CCJA – LITIGE RELATIF A UNE RECLAMATION DESALAIRE DEVANT LES JURIDICTIONS SOCIALES – INCOMPETENCE DE LACCJALa CCJA est incompétente pour un litige relatif au paiement d’une prime exceptionnelle et desalaires réclamés par un travailleur à son ancien employeur, devant les juridictions sociales,lesquelles ont statué en application du seul droit national ; les dispositions de l’AUSCGIEinvoquées par la demanderesse aussi bien devant le juge d’instance que la cour d’appel, ayantété déclarées inapplicables dans le litige par les juges du fond, après appréciation souverainedes faits qui leur étaient soumis.ARTICLE 14 TRAITE OHADACCJA, Ass. plén., n° 138/2015 du 19 novembre 2015 ; P. n° 034/2010/PC du 23/03/2010 :BIAO-Côte d’Ivoire dite BIAO-CI c/ Allou TOGNAN Ernest.Arrêt N° 138/2015 du 19 novembre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu, en Assemblée plénière,l’arrêt suivant en son audience publique du 19 novembre 2015 où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice-présidentNamuano F. DIAS GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, JugeMamadou DEME, Juge-rapporteurIdrissa YAYE, JugeDjimasna N’DONINGAR, JugeBirika Jean Claude BONZI, JugeDiehi Vincent KOUA, JugeFodé KANTE, JugeCésar Apollinaire ONDO MVE, JugeRobert SAFARI ZIHALIRWA, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;Sur le recours enregistré au greffe de la cour de céans le 23 mars 2010 sous len°034/2010/PC et formé par la BIAO-Côte d’Ivoire dite BIAO-CI, dont le siège social est àAbidjan, 8-10 avenue Joseph ANOMA, 01 BP 1274 Abidjan 01, ayant pour conseil constituéla SCP DOGUE-Abbé YAO et associés, avocats près la cour d’appel d’Abidjan, 29 BoulevardCLOZEL, 01 BP 174 Abidjan 01, dans la cause qui l’oppose à Allou TOGNAN Ernest,domicilié à Cocody Riviera Sideci n°39, ayant pour conseil Maître Jules AVLESSI, avocat prèsla cour d’appel d’Abidjan, Cocody 2 Plateaux, Boulevard des Martyrs, Résidence SICOGILATRILLE B, bâtiment O, 1er étage, porte 174, 01 BP 8643 Abidjan 01, 2en cassation de l’arrêt contradictoire n°240 rendu le 20 novembre 2009 par la premièrechambre sociale de la cour d’appel d’Abidjan, dont le dispositif est ainsi conçu :« Statuant sur le siège, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et endernier ressort ;Déclare Monsieur ALLOU TOGNAN et la BIAO recevables en leurs appels principal etincident respectifs relevés du jugement social n°1756 rendu le 20 décembre 2007 par le tribunaldu travail d’Abidjan ;Les y dit mal fondés : les en déboute ;Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ; »La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ilsfigurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge ;Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique(OHADA) ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que le 1er juin 2006, ladirection des ressources humaines de la BIAO-CI a adressé à Allou TOGNAN Ernest uncourrier lui signifiant la date de son départ à la retraite, fixée au 1er janvier 2007 ; que parcourrier
BIAO-Côte d’Ivoire dite BIAO-CI c/ Allou TOGNAN Ernest
OHADA · Adoption : 18 décembre 2015
RésuméLa CCJA est saisie d’un pourvoi de la BIAO-CI contre un arrêt de la cour d’appel d’Abidjan. Le litige porte sur la prime exceptionnelle et les salaires d’un employé. Les juges du fond ont appliqué exclusivement le droit national du travail ivoirien. L’AUSCGIE a été déclarée inapplicable. La CCJA se déclare donc incompétente. Elle condamne la BIAO-CI aux dépens.
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