Ohadata J-16-132
ARBITRAGE – AUA
Arbitre Institutionnel de la CCJA
Inapplicabilité de l’AUA – Impossibilité de déroger aux dispositions régissant l’arbitrage institutionnel – Honoraires – Fixation et modulation exclusivement par la Cour elle-même et non par les arbitres et les parties – Tribunal ayant écarté des dispositions du règlement d’arbitrage de la CCJA – Honoraires augmentés par les arbitres et réglés par la partie au bénéfice de laquelle la sentence a été rendue : Non-respect de sa mission par le tribunal – Annulation de la sentence
Il résulte des dispositions combinées des articles 24.2, 24.3, 25.1 du Règlement d’arbitrage de la CCJA et 9 de la Décision n°004/99/CCJA du 3 février 1999 relative aux frais d’arbitrage que dans l’arbitrage sous l’égide de la CCJA, les honoraires des arbitres sont exclusivement fixés par la Cour, conformément au barème annexé à la Décision n°004/99/CCJA du 3 février 1999.
La Cour peut fixer les honoraires des arbitres à un montant supérieur ou inférieur à ce qui résulterait de l’application de ce barème, si les circonstances de l’espèce le rendent exceptionnellement nécessaire ; mais tout accord séparé entre les parties et l’arbitre sur ses honoraires est nul et de nul effet. Ces dispositions ont pour objet de garantir aux parties qui ont décidé de soumettre leur litige à l’arbitrage de la Cour, le paiement d’honoraires prévisibles, proportionnels à la valeur réelle du litige et déterminés selon un barème connu à l’avance.
Les dispositions de l’article 10 de l’AUA ne sont pas applicables à un arbitrage sous l'égide de la CCJA, qui est soumis au seul Règlement d’arbitrage de ladite Cour.
Il résulte des dispositions de l’article 10.1 du Règlement d’arbitrage de la CCJA que :
« Lorsque les parties sont convenues d’avoir recours à l’arbitrage de la Cour, elles se soumettent par là même aux dispositions du titre IV du Traité de l’OHADA, au présent Règlement, au Règlement intérieur de la Cour, à leurs annexes et au barème des frais d’arbitrage, dans leur rédaction en vigueur à la date de l’introduction de la procédure d’arbitrage indiquée à l’article 5 ci-dessus. »
En conséquence, ne s’est pas conformé à sa mission et a exposé sa sentence à l’annulation, le tribunal arbitral qui a délibérément écarté des dispositions essentielles du Règlement d’arbitrage auquel les parties ont convenu de soumettre le traitement de leur différend par la clause compromissoire insérée dans leur contrat.