Ohadata J-05-359CCJA - RECOURS EN CASSATION - CONDITIONS - AFFAIRES SOULEVANTDES QUESTIONS RELATIVES A L'APPLICATION DES ACTES UNIFORMES ETDES REGLEMENTS DU TRAITE OHADA (NON) - INCOMPETENCE.La CCJA doit se déclarer incompétente lorsque les recours en cassation nesatisfont pas aux conditions de sa compétence, en matière contentieuse telles queprécisées à l'article 14 du traité OHADA.Il en est ainsi lorsque les demandeurs contestent une condamnation solidaire à desdommages intérêts sans faire état de la violation d'une disposition d'un Acteuniforme.ARTICLE 14 DU TRAITEARTICLE 33 RPCCJAARTICLE 144 AUDCG(CCJA, 2ème chambre, arrêt n° 14 du 24 février 2005, Affaires:1°) Brou Kouassi Firmin c/ KOFFI Asse et La société générale de banques en Côted’Ivoire dite SGBCI2°) SGBCI c/ KOFFI Asse et BROU Kouassi Firmin ;Le Juris Ohada, n° 2/2005, p. 15. – Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5,janvier-juin 2005, volume 1, p. 37)LA COUR,1°) Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation dudroit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l'affaire B contre K et laSociété Générale de Banques en COTE D'IVOIRE dite SGBCI par Arrêt no0148/02en date du 14 février 2002 de la Cour Suprême de COTE D'IVOIRE, ChambreJudiciaire, formation civile, saisie d'un pourvoi initié par exploit en date du 26 avril2000 de Maître N'DRI Niamkey Paul, Huissier de justice près le Tribunal depremière instance d'Abidjan commis par fa SCPA Abel Kassi et Associés, Avocats àla Cour d'appel d'Abidjan, y demeurant 17, Boulevard Roume, immeuble Roume,2éme étage, portes 21 et 22, agissant au nom et pour le compte de Monsieur B,en cassation de l'Arrêt no28 rendu le 16 février 2000 par la Cour d'appel de Bouakéau profit de Monsieur K ayant comme conseil Maître KOFFI BROU Pascal, Avocat àla Cour d'appel d'Abidjan demeurant à Marcory zone 4C, villa Bampo, no583, 3ème,rue parallèle à la rue Paul Langevin, 01 BP 8636 Abidjan 01 et dont le dispositif estle suivant:«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressortEN LA FORME- déclare K.A recevable en son appel;AU FOND - L'y dit bien fondé;- Infirme le Jugement attaqué en ce qu'il a mis hors de cause la SGBCI et déclaréBKF propriétaire de l'entreprise GESA ;Statuant à nouveauDit que la SGBCI a commis une faute qui a causé préjudice à KDéclare K propriétaire de l'entreprise GESA ;Ordonne la restitution par B de tous documents et accessoires de l'entreprise GESAà K;- Condamne solidairement la SGBCI et B à payer la somme de dix mimons(10.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts à K;- Condamne la S.G.B,C1 et B aux dépens ;Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi 1 es deux moyens de cassation telsqu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt;2°) Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation dudroit des affaires en Afrique devant 1 a Cour de céans de l'affaire la SociétéGénérale de Banques en COTE D'IVOIRE dite SGBCI contre K et B par Arrêtno150/02 en date du 14 février 2002 de la Cour Suprême de COTE D'IVOIRE,Chambre Judiciaire,
1°) Brou Kouassi Firmin c/ KOFFI Asse et La société générale de banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI – 2°) SGBCI c/ KOFFI Asse et BROU Kouassi Firmin
OHADA · Adoption : 23 mars 2005
RésuméLa CCJA a été saisie de deux pourvois en cassation portant sur la même décision. Les parties contestaient une condamnation solidaire à des dommages-intérêts. L’article 14 du Traité OHADA fonde la compétence de la CCJA lorsque le litige soulève une question liée aux Actes uniformes. Toutefois, les pourvois introduits ne mettaient pas en cause l’application d’une disposition uniforme. En conséquence, la CCJA s’est déclarée incompétente. Les affaires sont renvoyées devant la Cour Suprême de Côte…
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