Ohadata J-12-203RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – CONDITIONS –CARACTERE CERTAIN DE LA CREANCE – JUSTIFICATION (NON) – RECOURSA LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER (NON)ARTICLE 1er AUPSRVEARTICLE 2 AUPSRVEARTICLE 38 AUPSRVELa procédure d’injonction de payer ne peut être introduite, dès lors que la créance ne remplitpas les conditions de l’article 1er de l’AUPRVE notamment le caractère certain de la créance.En décidant autrement, la Cour d’Appel a violé les textes visés au moyen, et sa décisionencourt la cassation.C.C.J.A. 3ème CHAMBRE, ARRET N° 14 DU 29 NOVEMBRE 2011 Affaire : I c/ A. JurisOhada n° 2/2012, p. 28LA COUR,Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort du dossier de la procédure que Maître IPANDA François de Paul,Avocat au Barreau du Cameroun, a sollicité et obtenu de Monsieur le Bâtonnier des avocats,en 2003, une ordonnance de taxe concernant Madame Nd, veuve de So que cette dernière futcondamnée à payer à Maître IPANDA François de Paul 75.000.000 (soixante quinze millions)de francs CFA dans la cause l’opposant à la succession de son défunt époux, So ; que lasuccession du decujus ayant refusé de payer à l’amiable la somme susindiquée à la place de laveuve, Maître IPANDA François de Paul a engagé contre celle-ci une procédure derecouvrement forcé qui a abouti à la condamnation de la société Chococam, tiers saisi auxcauses de la saisie-attribution des créances et ceci, pour déclaration mensongère et parapplication de l’article 38 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiéesde recouvrement et des voies d’exécution ; que parallèlement à la procédure initiée par MaîtreIPANDA François de Paul, Monsieur A, mandataire de Madame N, veuve de So a obtenu le14 juillet 2005, du juge des référés au Tribunal de grande instance du Mfoundi, à Yaoundé,l’Ordonnance d’injonction de payer n°121 condamnant l’avocat suscité à payer à la veuve lasomme de 55.000.000 (cinquante cinq millions) de francs CFA ; que sur opposition de MaîtreIPANDA François de Paul, le Tribunal de grande instance du Mfoundi, par Jugement n°429du 23 mars 2006, a rétracté l’Ordonnance de référé n°121 du 14 juillet 2005 ; que saisie par lemandataire A, la Cour d’appel de Yaoundé, par Arrêt n°487 du 25 août 2006 dont pourvoi, aannulé le jugement entrepris et condamné Maître IPANDA François de Paul à payer àMonsieur A, la somme de 55.000.000 (cinquante cinq millions) de francs susmentionnée ; Sur le premier moyenAttendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 1er et suivants del’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voiesd’exécution, en ce que la créance réclamée est imaginaire et ne répond guère aux conditionsposées par les articles susvisés dudit Acte uniforme, notamment en ce qui concerne sacertitude, sa liquidité et son exigibilité ; que selon le moyen, la créance réclamée est surtouthypothétique et éventuelle car basée exclusivement sur un procès-verbal d’audition destémoins qui
I c/ A
OHADA · Adoption : 28 décembre 2011
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage casse la décision de la Cour d’appel de Yaoundé. Elle confirme que la créance n’était pas certaine ni prouvée. Les conditions de l’injonction de payer n’ont pas été respectées. La décision attaquée est donc annulée. Le jugement initial est confirmé. Monsieur A est condamné aux dépens. L’affaire porte sur l’absence de preuve d’une créance certaine. Les articles 1, 2 et 38 de l’AUPSRVE ont été appliqués.
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