Ohadata J-12-203
RECOUVREMENT DE CRÉANCE – INJONCTION DE PAYER – CONDITIONS – CARACTÈRE CERTAIN DE LA CRÉANCE – JUSTIFICATION (NON) – RECOURS À LA PROCÉDURE D’INJONCTION DE PAYER (NON)
ARTICLE 1er AUPRVE
ARTICLE 2 AUPRVE
ARTICLE 38 AUPRVE
La procédure d’injonction de payer ne peut être introduite, dès lors que la créance ne remplit pas les conditions de l’article 1er de l’AUPRVE, notamment le caractère certain de la créance. En décidant autrement, la Cour d’Appel a violé les textes visés au moyen, et sa décision encourt la cassation.
C.C.J.A. 3ème CHAMBRE, ARRÊT N° 14 DU 29 NOVEMBRE 2011 Affaire : I c/ A. JurisOhada n° 2/2012, p. 28
LA COUR
Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort du dossier de la procédure que Maître IPANDA François de Paul, Avocat au Barreau du Cameroun, a sollicité et obtenu de Monsieur le Bâtonnier des avocats, en 2003, une ordonnance de taxe concernant Madame Nd, veuve de So, que cette dernière fut condamnée à payer à Maître IPANDA François de Paul 75.000.000 (soixante-quinze millions) de francs CFA dans la cause l’opposant à la succession de son défunt époux, So ; que la succession du decujus ayant refusé de payer à l’amiable la somme susindiquée à la place de la veuve, Maître IPANDA François de Paul a engagé contre celle-ci une procédure de recouvrement forcé qui a abouti à la condamnation de la société Chococam, tiers saisi aux causes de la saisie-attribution des créances et ceci, pour déclaration mensongère et par application de l’article 38 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Que parallèlement à la procédure initiée par Maître IPANDA François de Paul, Monsieur A, mandataire de Madame N, veuve de So, a obtenu le 14 juillet 2005, du juge des référés au Tribunal de grande instance du Mfoundi, à Yaoundé, l’Ordonnance d’injonction de payer n°121 condamnant l’avocat suscité à payer à la veuve la somme de 55.000.000 (cinquante-cinq millions) de francs CFA ; que sur opposition de Maître IPANDA François de Paul, le Tribunal de grande instance du Mfoundi, par Jugement n°429 du 23 mars 2006, a rétracté l’Ordonnance de référé n°121 du 14 juillet 2005 ; que saisie par le mandataire A, la Cour d’appel de Yaoundé, par Arrêt n°487 du 25 août 2006 dont pourvoi, a annulé le jugement entrepris et condamné Maître IPANDA François de Paul à payer à Monsieur A, la somme de 55.000.000 (cinquante-cinq millions) de francs susmentionnée.