Ohadata J-15-230
SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCE
SAISIE RÉALISÉE SUR LE FONDEMENT D’UN TITRE EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ CONTRE UNE SOCIÉTÉ DISTINCTE DE LA DÉBITRICE : ABSENCE DE TITRE EXÉCUTOIRE – MAINLEVÉE DE LA SAISIE
Aux termes de l’article 153 de l’AUPSRVE, seul un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur pour se faire payer. C’est en violation de l’article 153 de l’AUPSRVE qu’une cour d’appel a infirmé l’ordonnance ayant déclaré nulle la saisie et ordonné sa mainlevée. Son arrêt encourt la cassation, car le titre exécutoire sur le fondement duquel la saisie a été pratiquée n’était pas délivré contre la société saisie à tort.
Il en est ainsi dès lors que la saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes de la société X. sur la base d’un arrêt rendu le 02 mars 2012, titre exécutoire au préjudice d’une société Y., non opposable à la société X. distincte de la société Y, tel qu’il apparaît d’un décret du 05 avril 2011 consacrant la dissolution de la société Y. et la reprise par l’État des dettes de l’ancienne société Y.
Sur évocation, c’est à tort que la saisie a été initiée et sa mainlevée, justifiée, ayant été ordonnée, le maintien sollicité par le demandeur doit être rejeté.
ARTICLE 153 AUPSRVE
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 140/2014 du 11 novembre 2014 ; Pourvoi n° 033/2013/ PC du 21/03/2013 : Société Nationale d’Électricité dite SNE c/ Monsieur ABDERAMANE SEID.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue à Libreville (Gabon) le 11 novembre 2014 où étaient présents :
- Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
- Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président, Rapporteur
- Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Idrissa YAYE, Juge
- Djimasna N’DONINGAR, Juge
- Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 21 mars 2013 sous le n° 033/2013/ PC et formé par Maître SOBDIBE ZOUA, Avocat au barreau du Tchad, BP 6572 N’Djamena, agissant au nom et pour le compte de la Société Nationale d’Électricité dite SNE, ayant son siège à N’djaména, Avenue Colonel Largeau, BP 44, représentée par Monsieur MAHAMAT SENOUSSI CHERIF, dans la cause l’opposant à Monsieur ABDERAMANE SEID, en cassation de l’Arrêt n° 003/2013, rendu le 15 janvier 2013 par la Cour d’appel de N’djaména.
Dispositif de l’Arrêt n° 003/2013
« Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile, en référé et en dernier ressort ; En la forme : Reçoit l’appel de ABDERAMANE SEÏD ; Au fond : Infirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions. Condamne la SNE aux dépens. »