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Décision de justice · n° 141/2014

Société Omnium Gabonais d’Assurances et de Réassurances (OGAR) c/ Société MAGASIN GRAND VILLAGE AVENUE Sarl

OHADA · Adoption : 10 décembre 2014

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
141/2014
Date d'adoption
10 décembre 2014
Date de publication
10 décembre 2014
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Assemblée plénière
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a été saisie d’un pourvoi en cassation introduit par la Société OGAR contre un arrêt de la Cour d’appel de Libreville. Le mandat spécial délivré à ses avocats n’étant pas daté, la Cour déclare ce pouvoir irrégulier. Elle conclut donc à l’irrecevabilité du pourvoi pour défaut de mandat spécial exigé par le Règlement de procédure. La Société OGAR est condamnée aux dépens. L’arrêt est rendu en audience publique.

1Ohadata J-15-231PROCEDURE DEVANT LA CCJA – MANDAT SPECIAL NON DATE : ABSENCEDE MANDAT – IRRECEVABILITE DU RECOURSIl s’induit de l’article 25.1 du Règlement de procédure de la CCJA que « la date » est unélément substantiel pour apprécier de la validité d’un acte de procédure. En conséquence, le« Pouvoir » non daté délivré par la demanderesse à ses conseils doit être déclaré non valide,équivalent à un défaut de « mandat spécial » requis à peine de nullité par l’article 23.1 in finedudit Règlement de procédure. La demanderesse et ses conseils n’ayant pas observé lesprescriptions des dispositions sus-énoncées, leur recours encourt l’irrecevabilité.ARTICLE 23 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJAARTICLE 25 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJACCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 141/2014 du 11 novembre 2014 ; Pourvoi n°066/2013/PC du 30/05/2013 : Société Omnium Gabonais D’assurances et deRéassurances dite OGAR c/ Société MAGASIN GRAND VILLAGE AVENUE SARL.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue à Libreville (GABON) le 11 novembre2014 où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, RapporteurAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice PrésidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice PrésidenteMessieurs Namuano Francisco DIAS GOMES, JugeVictoriano ABOGO OBIANG, JugeIdrissa YAYE, JugeDjimasna N’DONINGAR, JugeEt Maître Paul LENDONGO, Greffier en chefSur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°066/2013/PC en datedu 30 mai 2013 et formé par Maître François MEYER, Avocat au Barreau de Paris, et laSCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI & Associés, Avocats au Barreau de Côte d’Ivoire, sis, 7,Boulevard Latrille, BP 945 ABIDJAN, représentée par Maître BRIZOUA-BI, , agissant pourle compte de la Société Ominum Gabonnais d’Assurances et de Réassurances dite OGAR,dont le siège est à Libreville, 1881, Bd de l’Indépendance, BP 201, représentée par sonAdministrateur Directeur Général, agissant ès qualité, dans la cause qui l’oppose à la SociétéMAGASIN GRAND VILLAGE AVENUE Sarl, domiciliée à Port-Gentil (Gabon), BP 532,ayant pour Avocat Maître ITCHOLA & AGBANRIN, Avocats Associés au Barreau duGabon, BP 8286, rue Waterman Libreville (Gabon),en cassation de l’Arrêt n°70/2012-2013, rendu le 25 février 2013 par la Cour d’appeljudiciaire de Libreville et dont le dispositif suit :« Par ces motifs : 2Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernierressort ;Déclare recevable l’appel interjeté par l’OGAR SA ;AU FONDConfirme l’Ordonnance du 04 mai 2012 querellée en toutes ses dispositions ;En conséquence, ordonne la poursuite de l’exécution ;Condamne l’OGAR SA aux dépens »La requérante invoque à l’appui de son pourvoi deux moyens de cassation en plusieursbranches tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice etd’Arbitrage de l’OHADA ;Attendu que par Jugement avant-dire-droit n°28/10-11 rendu le 11 août 2011, leTribunal de première instance de Port-Gentil au Gabon a condamné la Société OmniumGabonais d’Assurances et de Réassurance (OGAR) SA à

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