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Décision de justice · n° 141/2014

Société Omnium Gabonais d’Assurances et de Réassurances (OGAR) c/ Société MAGASIN GRAND VILLAGE AVENUE Sarl

OHADA · Adoption : 10 décembre 2014

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a été saisie d’un pourvoi en cassation introduit par la Société OGAR contre un arrêt de la Cour d’appel de Libreville. Le mandat spécial délivré à ses avocats n’étant pas daté, la Cour déclare ce pouvoir irrégulier. Elle conclut donc à l’irrecevabilité du pourvoi pour défaut de mandat spécial exigé par le Règlement de procédure. La Société OGAR est condamnée aux dépens. L’arrêt est rendu en audience publique.

Ohadata J-15-231

PROCÉDURE DEVANT LA CCJA – MANDAT SPÉCIAL NON DATÉ : ABSENCE DE MANDAT – IRRECEVABILITÉ DU RECOURS

Il s’induit de l’article 25.1 du Règlement de procédure de la CCJA que « la date » est un élément substantiel pour apprécier la validité d’un acte de procédure. En conséquence, le « Pouvoir » non daté délivré par la demanderesse à ses conseils doit être déclaré non valide, équivalent à un défaut de « mandat spécial » requis à peine de nullité par l’article 23.1 in fine dudit Règlement de procédure. La demanderesse et ses conseils n’ayant pas observé les prescriptions des dispositions sus-énoncées, leur recours encourt l’irrecevabilité.

ARTICLES DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA

  • Article 23
  • Article 25

ARRÊT N° 141/2014

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue à Libreville (GABON) le 11 novembre 2014 où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, Rapporteur
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-Président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-Présidente
  • Messieurs Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
  • Victoriano ABOGO OBIANG, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 066/2013/PC en date du 30 mai 2013 et formé par Maître François MEYER, Avocat au Barreau de Paris, et la SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI & Associés, Avocats au Barreau de Côte d’Ivoire, sis, 7, Boulevard Latrille, BP 945 ABIDJAN, représentée par Maître BRIZOUA-BI, agissant pour le compte de la Société Omnium Gabonais d’Assurances et de Réassurances dite OGAR, dont le siège est à Libreville, 1881, Bd de l’Indépendance, BP 201, représentée par son Administrateur Directeur Général, agissant ès qualité, dans la cause qui l’oppose à la Société MAGASIN GRAND VILLAGE AVENUE Sarl, domiciliée à Port-Gentil (Gabon), BP 532, ayant pour Avocat Maître ITCHOLA & AGBANRIN, Avocats Associés au Barreau du Gabon, BP 8286, rue Waterman Libreville (Gabon), en cassation de l’Arrêt n° 70/2012-2013, rendu le 25 février 2013 par la Cour d’appel judiciaire de Libreville et dont le dispositif suit :

« Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel interjeté par l’OGAR SA ; AU FOND Confirme l’Ordonnance du 04 mai 2012 querellée en toutes ses dispositions ; En conséquence, ordonne la poursuite de l’exécution ; Condamne l’OGAR SA aux dépens.**

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi deux moyens de cassation en plusieurs branches tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.

Sur la recevabilité du recours

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