1Ohadata J-15-232COMPETENCE DE LA CCJA – LITIGE RELATIF A L’EXISTENCE OU NOND’UNE OBLIGATION ET NE FAISANT APPEL A AUCUN TEXTE DE L’OHADA :INCOMPETENCEIl s’induit de l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité relatif à l’OHADA que la CCJA n’intervientque lorsqu’est en cause l’application ou l’interprétation d’une disposition du Traité OHADA,d’un Acte uniforme ou d’un Règlement prévu au Traité. Elle est donc incompétente pour undifférend ne portant que sur l’existence ou non, sur l’absence de cause d’une obligation ousur l’inexécution d’une telle obligation.ARTICLE 14 TRAITE OHADAARTICLE 1129 DU CODE CIVIL GABONAISARTICLE 1131 DU CODE CIVIL GABONAISCCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 142/2014 du 11 novembre 2014 ; Pourvoi n°098/2013/PC du 16/08/2013 : Société Pharmaceutique Gabonaise dite PHARMAGABONc/ 1) Hoirs CELUTA Benjamin ZINSOU représenté par Monsieur ZINSOU Réné, 2) LaPharmacie de la Gare Routière.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue à Libreville (GABON) le 11 novembre2014 où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, RapporteurAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice PrésidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice PrésidenteMessieurs Namuano Francisco DIAS GOMES, JugeVictoriano ABOGO OBIANG, JugeIdrissa YAYE, JugeDjimasna N’DONINGAR, JugeEt Maître Paul LENDONGO, Greffier en chefSur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 098/2013/PC en datedu 16 août 2013 et formé par Maître Paulette OYANE-ONDO, Avocate au Barreau duGabon, BP 508 Libreville, agissant, diligences et poursuites de Madame EloïseCHAMBRIER, Présidente Directrice Générale de la Société Pharmaceutique Gabonaise ditePHARMAGABON, pour le compte de ladite société pharmaceutique dont le siège est àLibreville, BP 224, dans la cause qui l’oppose à HOIRS CELUTA, ZINSOU Benjamin,demeurant à 64, rue de Longchamp 75116 Paris et la Pharmacie de la Gare Routière,en cassation de l’Arrêt n°125/01-02 du 18 avril 2002 rendu par la Cour d’appeljudiciaire de Libreville et de l’Arrêt n°32/03-04 du 12 août 2004 rendu par la Cour decassation du Gabon dont le dispositif suit :« Par ces motifs : 2Rejette, comme non fondé, le pourvoi en cassation formé par la sociétéPHARMAGABON et son représentant légal sieur AKEREY RASSAGUIZA Daniel contrel’arrêt du 18 avril 2002 rendu entre les parties par la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville ;Faisant application de l’article 567 du Code de procédure civile, les condamne à uneamende de 50.00 FCFA ;Les condamne aux dépens » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi deux moyens de cassation tels qu’ilsfigurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice etd’Arbitrage de l’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que la Société la Pharmaciede la Gare Routière était dans les liens d’une relation d’affaires avec LA PHARMAGABONaux termes de laquelle celle-ci fournissait des produits pharmaceutiques à la première qui lesrevendait;Que PHARMAGABON avait rompu unilatéralement l’approvisionnement de sa cliente,arguant d’abord des
Société Pharmaceutique Gabonaise dite PHARMAGABON c/ 1) Hoirs CELUTA Benjamin ZINSOU représenté par Monsieur ZINSOU Réné, 2) La Pharmacie de la Gare Routière
OHADA · Adoption : 10 décembre 2014
RésuméLa Société PHARMAGABON forme un pourvoi contre deux arrêts émanant des juridictions gabonaises. Les héritiers CELUTA Benjamin ZINSOU et la Pharmacie de la Gare Routière réclament des dommages-intérêts pour inexécution d’une obligation. La Cour commune de justice et d’arbitrage constate que la demande ne relève d’aucun Acte uniforme de l’OHADA. Elle se déclare incompétente. PHARMAGABON est condamnée aux dépens. Le litige demeure donc du ressort des juridictions gabonaises. Aucun texte de…
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