Base juridique africaine
Décision de justice · n° 142/2014

Société Pharmaceutique Gabonaise dite PHARMAGABON c/ 1) Hoirs CELUTA Benjamin ZINSOU représenté par Monsieur ZINSOU Réné, 2) La Pharmacie de la Gare Routière

OHADA · Adoption : 10 décembre 2014

La Société PHARMAGABON forme un pourvoi contre deux arrêts émanant des juridictions gabonaises. Les héritiers CELUTA Benjamin ZINSOU et la Pharmacie de la Gare Routière réclament des dommages-intérêts pour inexécution d’une obligation. La Cour commune de justice et d’arbitrage constate que la demande ne relève d’aucun Acte uniforme de l’OHADA. Elle se déclare incompétente. PHARMAGABON est condamnée aux dépens. Le litige demeure donc du ressort des juridictions gabonaises. Aucun texte de…

Ohadata J-15-232

COMPÉTENCE DE LA CCJA – LITIGE RELATIF À L’EXISTENCE OU NON D’UNE OBLIGATION ET NE FAISANT APPEL À AUCUN TEXTE DE L’OHADA : INCOMPÉTENCE

Il s’induit de l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité relatif à l’OHADA que la CCJA n’intervient que lorsqu’est en cause l’application ou l’interprétation d’une disposition du Traité OHADA, d’un Acte uniforme ou d’un Règlement prévu au Traité. Elle est donc incompétente pour un différend ne portant que sur l’existence ou non, sur l’absence de cause d’une obligation ou sur l’inexécution d’une telle obligation.

Références

  • ARTICLE 14 TRAITE OHADA
  • ARTICLE 1129 DU CODE CIVIL GABONAIS
  • ARTICLE 1131 DU CODE CIVIL GABONAIS

CCJA, Assemblée plénière

Arrêt n° 142/2014 du 11 novembre 2014 ; Pourvoi n° 098/2013/PC du 16/08/2013 : Société Pharmaceutique Gabonaise dite PHARMAGABON c/ 1) Hoirs CELUTA Benjamin ZINSOU représenté par Monsieur ZINSOU Réné, 2) La Pharmacie de la Gare Routière.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue à Libreville (GABON) le 11 novembre 2014 où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, Rapporteur
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice Président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice Présidente
  • Messieurs Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
  • Victoriano ABOGO OBIANG, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 098/2013/PC en date du 16 août 2013 et formé par Maître Paulette OYANE-ONDO, Avocate au Barreau du Gabon, BP 508 Libreville, agissant, diligences et poursuites de Madame Eloïse CHAMBRIER, Présidente Directrice Générale de la Société Pharmaceutique Gabonaise dite PHARMAGABON, pour le compte de ladite société pharmaceutique dont le siège est à Libreville, BP 224, dans la cause qui l’oppose à HOIRS CELUTA, ZINSOU Benjamin, demeurant à 64, rue de Longchamp 75116 Paris et la Pharmacie de la Gare Routière, en cassation de l’Arrêt n° 125/01-02 du 18 avril 2002 rendu par la Cour d’appel judiciaire de Libreville et de l’Arrêt n° 32/03-04 du 12 août 2004 rendu par la Cour de cassation du Gabon dont le dispositif suit :

« Par ces motifs : Rejette, comme non fondé, le pourvoi en cassation formé par la société PHARMAGABON et son représentant légal sieur AKEREY RASSAGUIZA Daniel contre l’arrêt du 18 avril 2002 rendu entre les parties par la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville ; Faisant application de l’article 567 du Code de procédure civile, les condamne à une amende de 50.000 FCFA ; Les condamne aux dépens. »

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons de bienvenue offerts

Déjà un compte ? Se connecter