1Ohadata J-15-233COMPETENCE DE LA CCJA – CRITERE D’APPRECIATION : MOYENSINVOQUES : NON – AFFAIRE SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES A UNTEXTE DE L’OHADA : OUISAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – CONFUSION DE L’ACTION ENPAIEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE ET DE LA DEMANDE DEREVERSEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE CONDITIONNEE PAR UNECONSIGNATION PREALABLE REQUISE PAR LA LOI FISCALE NATIONALE :INFIRMATION DE LA DECISIONDECLARATION MENSONGERE OU INEXACTE DU TIERS SAISI : COMPTEBANCAIRE DU DEBITEUR CLOTURE AVANT LA SAISIE : ABSENCE DEDECLARATION MENSONGERELa compétence de la CCJA ne s’apprécie pas sur le fondement des moyens invoqués. Elle estacquise plutôt lorsque l’affaire soulève des questions relatives à l’application d’un Acteuniforme. En l’espèce, l’arrêt rendu sur appel interjeté contre une ordonnance du juge ducontentieux de l’exécution déclarant irrecevable, pour insuffisance de consignation, l’actiondu demandeur en cassation tendant à la condamnation d’une banque au paiement des causesd’une saisie-attribution pour déclarations inexactes, relève d’une procédure d’exécutionforcée qui soulève des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme, notammentl’AUPSRVE. Il s’ensuit que la CCJA est bien compétente.C’est à tort qu’une cour d’appel a confondu l’action du demandeur tendant au paiement descauses d’une saisie-attribution de créances au sens de l’article 156 de l’AUPSRVE à unedemande de reversement des causes de la saisie qui obéit à l’obligation du paiementpréalable d’une consignation de 5% du montant de la somme sollicitée, conformément à lalégislation fiscale nationale, pour déclarer l’action irrecevable en l’état pour consignationinsuffisante.Sur l’évocation, l’ordonnance doit être infirmée pour avoir déclaré irrecevable en l’étatl’action du demandeur pour consignation insuffisante sans rapporter la preuve de la saisinepréalable du Président de la juridiction par le Greffier en chef du montant de la somme àconsigner.Mais la banque tierce saisie n’a fait aucune déclaration mensongère pouvant entraîner sacondamnation au paiement des causes de la saisie et le demandeur doit être débouté de sonaction, dès lors que l’unique compte au nom du débiteur a été clôturé bien avant l’opérationde saisie.ARTICLE 156 AUPSRVEARTICLE 168 AUPSRVEARTICLE 177 AUPSRVEARTICLE 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJAARTICLE 24 CODE DE PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE DUCAMEROUNARTICLE 351 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DU CAMEROUN 2CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 143/2014 du 11 novembre 2014 ; Pourvoi n°121/2013/ PC du 30 /09/ 2013 : Monsieur Henri Flavien LOE EYIKE c/ La BanqueInternationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit dite BICEC.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’arrêt suivant en son audience publique foraine tenue à Libreville (Gabon) le 11 novembre2014 où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-présidentMadame Flora DALMEIDA MELE, SecondVice-président, RapporteurMessieurs Namuano Francisco Dias GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, JugeIdrissa YAYE, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 30 septembre 2013 sous len°121/2013/PC et formé par la SCPA Aquereburu & Partners, Avocats au Barreau du Togo,Immeuble ALICE, 777, avenue Kléber Dadjo, BP 8989, Lomé-Togo et Maître AnatoleEmmanuel NGIMBIS, Avocat au Barreau du Cameroun, 62 Place du Gouvernement àDouala , BP 12127,
Monsieur Henri Flavien LOE EYIKE c/ La Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit dite BICEC
OHADA · Adoption : 10 décembre 2014
Résumé« La compétence de la CCJA ne s’apprécie pas sur le fondement des moyens invoqués. Elle est acquise plutôt lorsque l’affaire soulève des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme. En l’espèce, l’arrêt déclaré irrecevable pour insuffisance de consignation est cassé. Il s’ensuit que la CCJA est compétente. La Cour de céans dit que la banque tierce saisie n’a fait aucune déclaration mensongère. Le demandeur doit être débouté. Casse l’arrêt n°182/CIV du 10 mai 2013, rejette la fin de…
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