Ohadata J-15-233
COMPÉTENCE DE LA CCJA – CRITÈRE D’APPRÉCIATION
MOYENS INVOQUÉS : NON
AFFAIRE SOULÈVANT DES QUESTIONS RELATIVES À UN TEXTE DE L’OHADA : SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCE
- Confusion de l’action en paiement des causes de la saisie et de la demande de reversement des causes de la saisie conditionnée par une consignation préalable requise par la loi fiscale nationale : Infirmation de la décision.
- Déclaration mensongère ou inexacte du tiers saisi : Compte bancaire du débiteur clôturé avant la saisie : Absence de déclaration mensongère.
La compétence de la CCJA ne s’apprécie pas sur le fondement des moyens invoqués. Elle est acquise plutôt lorsque l’affaire soulève des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme. En l’espèce, l’arrêt rendu sur appel interjeté contre une ordonnance du juge du contentieux de l’exécution déclarant irrecevable, pour insuffisance de consignation, l’action du demandeur en cassation tendant à la condamnation d’une banque au paiement des causes d’une saisie-attribution pour déclarations inexactes, relève d’une procédure d’exécution forcée qui soulève des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme, notamment l’AUPSRVE. Il s’ensuit que la CCJA est bien compétente.
C’est à tort qu’une cour d’appel a confondu l’action du demandeur tendant au paiement des causes d’une saisie-attribution de créances au sens de l’article 156 de l’AUPSRVE à une demande de reversement des causes de la saisie qui obéit à l’obligation du paiement préalable d’une consignation de 5% du montant de la somme sollicitée, conformément à la législation fiscale nationale, pour déclarer l’action irrecevable en l’état pour consignation insuffisante.
Sur l’évocation, l’ordonnance doit être infirmée pour avoir déclaré irrecevable en l’état l’action du demandeur pour consignation insuffisante sans rapporter la preuve de la saisine préalable du Président de la juridiction par le Greffier en chef du montant de la somme à consigner.
Mais la banque tierce saisie n’a fait aucune déclaration mensongère pouvant entraîner sa condamnation au paiement des causes de la saisie et le demandeur doit être débouté de son action, dès lors que l’unique compte au nom du débiteur a été clôturé bien avant l’opération de saisie.
Références
- ARTICLE 156 AUPSRVE
- ARTICLE 168 AUPSRVE
- ARTICLE 177 AUPSRVE
- ARTICLE 28 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA
- ARTICLE 24 CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET COMMERCIALE DU CAMEROUN
- ARTICLE 351 DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS DU CAMEROUN
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 143/2014 du 11 novembre 2014
Pourvoi n° 121/2013/PC du 30/09/2013 : Monsieur Henri Flavien LOE EYIKE c/ La Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit dite BICEC.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique foraine tenue à Libreville (Gabon) le 11 novembre 2014 où étaient présents :
- Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
- Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président, Rapporteur
- Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge