Ohadata J-16-136COMPETENCE DE LA CCJA – AFFAIRE NE SOULEVANT PAS DE QUESTIONRELATIVE A L’APPLICATION D’UN TEXTE DE L’OHADA – ACTION ENRESPONSABILITE POUR SAISIE ABUSIVE – INCOMPETENCE DE LA CCJALa CCJA est incompétente pour une action en responsabilité et en paiement de sommes d’argentpour saisies abusives, qui ne soulève aucune question relative à l’application d’un quelconqueActe uniforme ou règlement OHADA et pour laquelle les premiers juges se sont prononcésuniquement en application de dispositions nationales.ARTICLE 14 TRAITE OHADACCJA, 3ème ch., n° 143/2015 du 19 novembre 2015 ; P. n° 028/2013/PC du 14/03/2013 : SociétéALIOS FINANCE GABON ex SOGACA c/ Entreprise NDONG MVE & Fils, SARL.Arrêt N°143/2015 du 19 novembre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêtsuivant en son audience publique du 19 novembre 2015 où étaient présents :Madame Flora DALMEIDA MELE, PrésidenteMessieurs Victoriano OBIANG ABOGO, JugeIdrissa YAYE, Juge, rapporteurBirika Jean Claude BONZI, Jugeet Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 mars 2013 sous len°028/2013/PC et formé par maître Jean Marie OBAME ONDO, avocat au Barreau du Gabon,BP 5702 Libreville, agissant au nom et pour le compte de la société ALIOS FINANCE GABON,ex SOGACA, ayant son siège social au quartier Glass, Libreville, BP 63, représentée par sondirecteur général, dans l’affaire l’opposant à l’entreprise NDONG MVE et Fils, dont le siège socialse trouve à Oyem, quartier Adjougou, BP 249, représentée par son directeur général, ayant pourconseils la SCP NTOUTOUME & MEZHER MOULOUNGUI, avocats au barreau du Gabon BP2565 Libreville,en cassation de l’arrêt n°10 /2012-2013 rendu le 16 janvier 2013 par la cour d’appeljudiciaire de Libreville et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernierressort ;- Vu l’arrêt du 18 janvier 2012 ;Au fond :- Infirme en toutes ses dispositions le jugement querellé ; 2Statuant à nouveau :- Condamne la société ALIOS FINANCE GABON ex SOGACA à payer à l’ENTREPRISENDONG MVE et FILS la somme de 20.000.000Fcfa à titre de dommages intérêts ;- La déboute de sa demande reconventionnelle ;La condamne en outre aux entiers dépens.» ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation, tels qu’ilsfigurent dans leur requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de monsieur Idrissa YAYE, Juge ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure qu’après avoir obtenu lamainlevée de la saisie du 6 février 2007, exercée à son préjudice par ALIOS FINANCE GABONex SOGACA, par Ordonnance de référé n°94/06-07 du 20 avril 2007, devenue définitive,l’Entreprise NDONG MVE & Fils, par requête en date du 14 février 2007, a saisi le tribunaljudiciaire de Libreville aux fins de paiement de sommes et répétition de l’indu ; que par jugementen date du 6 avril 2010, le tribunal judiciaire de
Société ALIOS FINANCE GABON ex SOGACA c/ Entreprise NDONG MVE & Fils, SARL
OHADA · Adoption : 18 décembre 2015
RésuméLa CCJA a été saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Libreville. La société ALIOS FINANCE GABON ex SOGACA a contesté une condamnation en responsabilité pour saisies abusives. L’entreprise NDONG MVE & Fils a réclamé des sommes à titre de dommages-intérêts. Les juridictions nationales se sont fondées sur le code civil gabonais. Aucune question d’application d’un texte OHADA n’étant soulevée, la CCJA s’est déclarée incompétente. Elle a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et…
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