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Décision de justice · n° 144/2014

SICG-Mali c/ Banque de l’Habitat du Mali (BHM-SA)

OHADA · Adoption : 21 janvier 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
144/2014
Date d'adoption
21 janvier 2015
Date de publication
21 janvier 2015
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA
RésuméLa SICG-Mali a formé un pourvoi en cassation devant la CCJA. Ses avocats n’ont pas justifié de leur qualité auprès de la Cour. La BHM-SA a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi. La Cour constate l’absence de preuve de la qualité d’avocat des conseils de la SICG-Mali. Le recours est donc déclaré irrecevable. La SICG-Mali est condamnée aux dépens. Le ministère d’avocat est obligatoire devant la CCJA. Cette décision conforte l’exigence d’une preuve formelle de la qualité d’avocat.

1Ohadata J-15-234POURVOI EN CASSATION – MINISTERE D’AVOCAT – REPRESENTATION PARUNE PERSONNE NE JUSTIFIANT PAS DE LA QUALITE D’AVOCAT –IRRECEVABILITE DU RECOURS.Est irrecevable, le recours formé par une partie dont le représentant n’a pas justifié de laqualité d’avocat.ARTICLE 23 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJACCJA, 1ère ch., Arrêt n° 144/2014 du 22 décembre 2014 ; Pourvoi n° 098/2010/PC du 19octobre 2010 : Société Ivoirienne de Concept et de Gestion-Mali dite SICG-MALI c/Banque de l’Habitat du Mali (BHM-SA).La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 22 décembre 2014 où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteurMamadou DEME, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Acka ASSIEHUE, GreffierSur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 octobre 2010 sous len°098/2010/PC et formé par la Société Ivoirienne de Concept et de Gestion-Mali S.A. R.Ldite SICG-Mali, dont le siège social est à Bamako, représentée par son gérant MonsieurSAIDI Mahomed Jamal, ayant pour Conseils, Jean Charles TCHIKAYA, Avocat à la Cour àBordeaux, Landry Anastase BAGUY, Avocat à la Cour à Abidjan et Modibo HamadounDICKO, Avocat au Barreau de Bamako, dans la cause qui l’oppose à la Banque de l’Habitatdu Mali S.A dite BHM S.A, ayant son siège à Bamako Hamdallaye, ACI 2000, avenueKwame N’KRUMAH, prise en la personne de son Président Directeur Général MonsieurModibo CISSE, ayant pour Conseils le cabinet d’avocats BRYSLA-CONSEILS, les Avocatsplaidants Maîtres Bassalifou SYLLA, Hamidou KONE et Salif Moussa COULIBALY),en cassation de l’arrêt n° 20 rendu le 11 février 2009 par la Cour d’appel de Bamako,dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernierressort ;En la forme :Reçoit l’appel interjeté ;Au fond :Déboute la Société SICG-Mali en sa demande de paiement de créance comme malfondée ; 2Constate l’établissement contre la société SICG-Mali de l’état de créances du 12 mai2008 conformément à la loi n°08-005 du 8 février 2008 créant un privilège général pourgarantir les créances de la BHM-SA ;Met les dépens à la charge de SICG-Mali » ;Attendu que la société requérante, la SICG-Mali, invoque à l’appui de son pourvoitrois moyens tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président ;Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires enAfrique (OHADA) ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que la SICG-Mali tire sestrois moyens de cassation respectivement de :- La violation de articles 33-5 de l’Acte uniforme portant organisation des procéduressimplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; de l’article 10 du Traité relatif àl’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;- De la violation du principe du contradictoire ;- De l’excès de pouvoir ;Que dans son mémoire en réponse, la BHM-S.A soulève in limine litis les exceptionsd’irrecevabilité du recours pour défaut de mandats, défaut de preuve de la qualité d’avocat desconseils

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