Ohadata J-15-234
POURVOI EN CASSATION – MINISTERE D’AVOCAT – REPRESENTATION PAR UNE PERSONNE NE JUSTIFIANT PAS DE LA QUALITE D’AVOCAT – IRRECEVABILITE DU RECOURS
Est irrecevable, le recours formé par une partie dont le représentant n’a pas justifié de la qualité d’avocat.
ARTICLE 23 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
CCJA, 1ère ch., Arrêt n° 144/2014 du 22 décembre 2014 ; Pourvoi n° 098/2010/PC du 19 octobre 2010 : Société Ivoirienne de Concept et de Gestion-Mali dite SICG-MALI c/Banque de l’Habitat du Mali (BHM-SA).
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 décembre 2014 où étaient présents :
- Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteur
- Mamadou DEME, Juge
- Djimasna N’DONINGAR, Juge
- Maître Acka ASSIEHUE, Greffier
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 octobre 2010 sous le n° 098/2010/PC et formé par la Société Ivoirienne de Concept et de Gestion-Mali S.A. R.L dite SICG-Mali, dont le siège social est à Bamako, représentée par son gérant Monsieur SAIDI Mahomed Jamal, ayant pour Conseils :
- Jean Charles TCHIKAYA, Avocat à la Cour à Bordeaux
- Landry Anastase BAGUY, Avocat à la Cour à Abidjan
- Modibo Hamadoun DICKO, Avocat au Barreau de Bamako
dans la cause qui l’oppose à la Banque de l’Habitat du Mali S.A dite BHM S.A, ayant son siège à Bamako Hamdallaye, ACI 2000, avenue Kwame N’KRUMAH, prise en la personne de son Président Directeur Général Monsieur Modibo CISSE, ayant pour Conseils le cabinet d’avocats BRYSLA-CONSEILS, les Avocats plaidants Maîtres Bassalifou SYLLA, Hamidou KONE et Salif Moussa COULIBALY, en cassation de l’arrêt n° 20 rendu le 11 février 2009 par la Cour d’appel de Bamako, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; En la forme : Reçoit l’appel interjeté ; Au fond : Déboute la Société SICG-Mali en sa demande de paiement de créance comme malfondée ; Constate l’établissement contre la société SICG-Mali de l’état de créances du 12 mai 2008 conformément à la loi n° 08-005 du 8 février 2008 créant un privilège général pour garantir les créances de la BHM-SA ; Met les dépens à la charge de SICG-Mali. »
Attendu que la société requérante, la SICG-Mali, invoque à l’appui de son pourvoi trois moyens tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA) ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que la SICG-Mali tire ses trois moyens de cassation respectivement de :