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Décision de justice · n° 145/2014

AGBIA N’GAMAN Lucien et KONGOUE MODJE Grâce épouse AGBIA c/BIAO-Côte d’Ivoire dite BIAO-CI

OHADA · Adoption : 21 janvier 2015

La CCJA, saisie par les époux AGBIA, statue sur un pourvoi en cassation contre la BIAO-CI. L’arrêt de la Cour d’appel d’Abidjan, signifié le 27 janvier 2011, devait être contesté dans un délai de deux mois. Les époux AGBIA ont déposé leur recours le 29 mars 2011, soit un jour après l’expiration du délai. Leur pourvoi est donc déclaré irrecevable et ils sont condamnés aux dépens.

Ohadata J-15-235

POURVOI EN CASSATION – IRRECEVABILITE DU POURVOI HORS DELAI

Est irrecevable, le recours formé hors délai.

ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA

CCJA, 1ère ch., Arrêt n° 145/2014 du 22 décembre 2014 ; Pourvoi n° 032/2011/PC du 29 mars 2011 : AGBIA N’GAMAN Lucien et KONGOUE MODJE Grâce épouse AGBIA c/BIAO-Côte d’Ivoire dite BIAO-CI.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 22 décembre 2014 où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
  • Mamadou DEME, Juge rapporteur
  • Djimasna N’DONNINGAR, Juge
  • Maître ASSIEHUE Acka, Greffier

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 29 mars 2011 sous le numéro 032/2011/PC, formé par AGBIA N’GAMAN Lucien et son épouse KONGOUE MODJE Grâce, 04 BP 1231 Abidjan 04, ayant tous deux pour conseil Maître EBAHANGOH, Avocat à la Cour à Abidjan, 04 BP 687 Abidjan 04, dans la cause qui les oppose à la BIAO-Côte d’Ivoire dite BIAO-CI, société anonyme dont le siège social est à Abidjan Plateau, 8-10 Avenue Joseph Anoma, ayant pour conseils Maître SIBALLY Guy César, Avocat à la Cour à Abidjan, 25 BP 1396 Abidjan 25, en cassation de l’arrêt numéro 467 rendu le 14 mai 2009 par la 5ème chambre civile de la Cour d’appel d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, matière civile et commerciale et en dernier ressort ; EN LA FORME Déclare AGBIA N’GAMAN Lucien et Mme KONGOUE MODJE Grâce recevables en leur appel relevé du jugement n°1074/civ3c rendu le 06 avril 2005 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; AU FOND : Les y dit mal fondés et les en déboute ; Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions ; Condamne les appelants aux dépens.**

Les requérants invoquent à l’appui du pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à leur requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI

Attendu que dans son mémoire en défense enregistré au greffe le 05 septembre 2011, la BIAO-CI soulève l’irrecevabilité du pourvoi en application des articles 25.1 et 2, 27.2 et 28.1 du Règlement de procédure de la Cour, au motif que les requérants ont présenté leur requête plus de deux mois après la signification de l’arrêt attaqué ;

Attendu que les époux AGBIA ne répliquent pas au moyen ;

Texte intégral

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