1Ohadata J-15-235POURVOI EN CASSATION – IRRECEVABILITE DU POURVOI HORS DELAIEst irrecevable, le recours formé hors délai.ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJACCJA, 1ère ch., Arrêt n° 145/2014 du 22 décembre 2014 ; Pourvoi n° 032/2011/PC du 29mars 2011 : AGBIA N’GAMAN Lucien et KONGOUE MODJE Grâce épouse AGBIA c/BIAO-Côte d’Ivoire dite BIAO-CI.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendul’Arrêt suivant, en son audience publique du 22 décembre 2014 où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, PrésidentMamadou DEME, Juge rapporteurDjimasna N’DONNINGAR, Jugeet Maître ASSIEHUE Acka, GreffierSur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 29 mars 2011 sous lenuméro 032/2011/PC, formé par AGBIA N’GAMAN Lucien et son épouse KONGOUEMODJE Grâce, 04 BP 1231 Abidjan 04, ayant tous deux pour conseil Maître EBAHANGOH, Avocat à la Cour à Abidjan, 04 BP 687 Abidjan 04, dans la cause qui les oppose àla BIAO-Côte d’Ivoire dite BIAO-CI, société anonyme dont le siège social est à AbidjanPlateau, 8-10 Avenue Joseph Anoma, ayant pour conseils Maître SIBALLY Guy César,Avocat à la Cour à Abidjan, 25 BP 1396 Abidjan 25,en cassation de l’arrêt numéro 467 rendu le 14 mai 2009 par la 5ème chambre civile dela Cour d’appel d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, matière civile et commerciale et endernier ressort ;EN LA FORMEDéclare AGBIA N’GAMAN Lucien et Mme KONGOUE MOHDJE Grâce recevablesen leur appel relevé du jugement n°1074/civ3c rendu le 06 avril 2005 par le Tribunal dePremière Instance d’Abidjan ;AU FOND :Les y dit mal fondés et les en déboute ;Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions ;Condamne les appelants aux dépens » ; 2Les requérants invoquent à l’appui du pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ilsfigurent à leur requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge ;Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires enAfrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;SUR LA RECEVABILITE DU POURVOIAttendu que dans son mémoire en défense enregistré au greffe le 05 septembre 2011,la BIAO-CI soulève l’irrecevabilité du pourvoi en application des articles 25.1 et 2, 27.2 et28.1 du Règlement de procédure de la Cour, au motif que les requérants ont présenté leurrequête plus de deux mois après la signification de l’arrêt attaqué ;Attendu que les époux AGBIAN ne répliquent pas au moyen ;Attendu qu’aux termes de l’article 25.1 du Règlement de procédure, « Lorsqu’un acteou une formalité doit en vertu du Traité ou du présent Règlement être accompli avantl’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décisionou de la signification qui fait courir ce délai. Le jour au cours duquel survient cet acte, cetévénement, cette décision ou cette signification n’est pas compris dans le délai.» ;Attendu que l’article 25.2 ajoute que « Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou enannée, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la
AGBIA N’GAMAN Lucien et KONGOUE MODJE Grâce épouse AGBIA c/BIAO-Côte d’Ivoire dite BIAO-CI
OHADA · Adoption : 21 janvier 2015
RésuméLa CCJA, saisie par les époux AGBIA, statue sur un pourvoi en cassation contre la BIAO-CI. L’arrêt de la Cour d’appel d’Abidjan, signifié le 27 janvier 2011, devait être contesté dans un délai de deux mois. Les époux AGBIA ont déposé leur recours le 29 mars 2011, soit un jour après l’expiration du délai. Leur pourvoi est donc déclaré irrecevable et ils sont condamnés aux dépens.
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